Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 22 mai 2024, n° 2310523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 août 2023 et le 20 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A D soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— est irrégulier en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— est irrégulier, dès lors que les médecins signataires de l’avis sont incompétents ;
— est irrégulier, dès lors que le médecin ayant effectué le certificat médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège des médecins ;
— est irrégulier en raison de l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
— méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les articles L. 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les articles L. 611-3, 9° et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charlery, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais né le 13 septembre 1968, est entré en France le 21 novembre 2022 muni d’un visa Schengen expirant le 18 décembre 2022. Le 24 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour pour raisons médicales. Toutefois, par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, se fondant sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 avril 2023, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. D sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Le préfet des Hauts-de-Seine souligne que M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins le 24 janvier 2023, auquel il ne peut prétendre dès lors qu’aux termes de l’avis rendu le 5 avril 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le rapport du docteur C E, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. La décision relève également que M. D est marié et père d’un enfant mineur de nationalité française, mais qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 53 ans et qu’il n’établit pas y être isolé, de sorte que la décision ne porte pas atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, conformément à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse comporte l’énoncé suffisamment circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du 5 avril 2023 du collège de médecins de l’OFII ou aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter à son encontre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé à un examen insuffisant de sa situation et aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne sauraient être accueillis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (). ». Le premier alinéa de l’article R. 425-12 du même code précise que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». L’article R. 425-13 du même code ajoute que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (). ». Le premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions énonce que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, l’article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit en cours d’instance l’avis médical émis le 5 avril 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur la situation de M. D. Il a été communiqué au requérant dans le cadre de l’instruction, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que cet avis médical est absent et qu’il est dans l’impossibilité de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis et la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical. Par ailleurs, l’avis du 5 avril 2023 du collège des médecins de l’OFFI, établi conformément aux dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, mentionne clairement qu’il est composé des docteurs Levy-Attias, Mauze et Quilliot, permettant ainsi d’établir que le médecin rapporteur n’y figurait pas. Enfin, ces médecins avaient été régulièrement nommés membres de ce collège par une décision du 3 octobre 2022 du directeur général de l’OFII, régulièrement publiée sur le site de l’Office. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser à M. D la délivrance d’un titre de séjour pour soins, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 avril 2023 dont il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut y voyager sans risque. M. D fait valoir, pour contester cette appréciation, qu’il souffre d’une hypertension artérielle ainsi que d’un diabète de type 2, et que trois des substances actives composant le traitement médicamenteux approprié à son état de santé, à savoir, l’almodipine, le ramipril et la dapaglifozine, ne sont pas disponibles en République du Congo. Il soutient par ailleurs que le système de santé congolais connait une insuffisance structurelle. A l’appui de ses allégations, M. D produit un compte rendu médical en date du 26 janvier 2023 qui fait état de son hypertension artérielle et de son diabète de type 2 ainsi que 8 ordonnances médicales de deux médecins généralistes, de deux médecins endocrinologues, d’un médecin cardiologue et d’un médecin urologue, lesquelles prescrivent différents médicaments. M. D produit également une liste datant de 2013 des médicaments essentiels disponibles en République du Congo ainsi qu’un rapport d’Amnesty international d’avril 2021 intitulé « Sur le dos de la crise : violations du droit à la santé et répression des défenseurs des droits économiques et sociaux en République du Congo ». Cependant, les éléments ainsi versés à la procédure ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du collège des médecins reproduit ci-dessus, dès lors que l’article de presse évoque des problématiques générales sans lien avec la situation personnelle du requérant, que la liste des médicaments disponibles en République du Congo n’est pas actuelle mais date de 2013 et que les certificats médicaux produits n’établissent pas que les traitements médicaux prescrits ne seraient pas substituables par d’autres. Il suit de là que les éléments apportés par M. D ne sont pas de nature à renverser la présomption de l’existence du traitement nécessaire à la prise en charge des pathologies dont il souffre dans son pays d’origine. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les dispositions précitées. Il ne peut davantage soutenir que cette décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
11. En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’autres dispositions que celles qui ont été invoquées. En l’espèce, la fiche de salle, produite en défense par le préfet, indique que l’intéressé a sollicité un titre de séjour pour soins, et non un titre de séjour en tant qu’étranger conjoint de français. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu d’examiner son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 et L 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés comme inopérants.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
13. Pour soutenir qu’il a durablement installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, M. D soutient qu’il est marié à une ressortissante française avec qui il entretient une vie commune de plus de 6 mois sur le territoire français et qu’il contribue à l’assistance des deux enfants majeurs de son épouse, lesquels sont handicapés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré en France seulement le 21 novembre 2022, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifiait que d’une présence en France de moins d’un an. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le mariage avec Mme B, ressortissante française est très récent en ce qu’il date du 17 février 2023. En outre, si M. D justifie bien de l’existence des deux enfants majeurs de son épouse ainsi que d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % pour l’enfant Loïc Tchiama et d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % pour l’enfant Miveck Tchiama, le requérant ne justifie pas pour autant d’une quelconque prise en charge des enfants de son épouse. Par ailleurs, M. D, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 53 ans, n’établit pas y être isolé. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit dont l’intéressé dispose au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision en litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
15. Pour mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de ce que, en l’absence de prise en charge médicale appropriée dans son pays d’origine, un renvoi dans ce pays exposerait le requérant à une mise en danger de sa personne, en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A D doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. D, n’implique aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Charlery
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310523
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