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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8e ch. c, 9 mars 2017, n° 14/20797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/20797 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 8e Chambre C
RG N° : 14/20797
Ordonnance n° 2017/M76
Société AGRICOLE DU DOMAINE DE PALAYSON ET DES GRANDS CHATEAUX DE VILLEPEY SA, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
M. X, membre de la SCP X, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Chateaux de Villepey
Représenté par Me Valérie BOISSET ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Société C D SA, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, Mme A B
Représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me ZAREMBA Béatrice, avocat au barreau de PARIS
Société LEX LIFE AND Z SA, représentée par son liquidateur Me Rukavina
Représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me ZAREMBA Béatrice, avocat au barreau de PARIS
Me A B agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.de droit luxembourgeois C D
Représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me ZAREMBA, avocat au barreau de PARIS
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 9 MARS 2017 Nous, Françoise DEMORY-PETEL, Magistrat de la Mise en Etat de la 8e Chambre C de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2016, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mars 2017, après prorogation du délibéré, l’ordonnance suivante :
Par acte sous-seing privé du 10 décembre 2007, la SA de droit luxembourgeois C D a consenti à la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey un prêt « equity release » d’un montant de 7.850.000 euros.
Aux termes du contrat, les sommes mises à la disposition de l’emprunteur devaient être utilisées pour effectuer des investissements dans des supports du prêteur et pour rembourser un prêt octroyé à l’emprunteur par la société XXX, son actionnaire principal, les parties convenant que le montant de 1.962.500 euros serait libéré par l’emprunteur pour financer la réalisation de travaux sur le bien immobilier et pour rembourser un prêt octroyé pour son acquisition.
La garantie du prêt était constituée :
' d’une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien immobilier,
' d’un contrat de gage sur la police d’assurance-vie souscrite auprès de la SA Lex Life & Z,
' d’un contrat de gage conclu entre les parties à D en date du 7 décembre 2007, sur les fonds détenus auprès de la SA C D.
Le 10 décembre 2007, M. K H I J et Mme E F épouse H I J, associés et dirigeants des SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et XXX, ont, en leur qualité de titulaires de la police d’assurance vie souscrite auprès de la SA Lex Life & Z, signé un contrat de gage au profit de la banque.
Par acte notarié du 20 décembre 2007, la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey, représentée par Mme E H I J, a conféré à la société C D affectation hypothécaire en premier rang sur ses biens immobiliers sis à Roquebrune-sur-Argens (Var), Château de Palayson.
En vertu de cet acte, inscription d’hypothèque avec effet jusqu’au 7 décembre 2028 a été prise le 25 janvier 2008 pour sûreté de la somme totale de 9.420.000 euros.
Le 12 décembre 2008, la SA C D a été placée en liquidation judiciaire, Me A B étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 1er février 2011, la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey a fait assigner la SA C D, Me A B, et la SA Lex Life & Z devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de, notamment, voir annuler l’affectation hypothécaire notariée du 20 décembre 2007, dire qu’il devra être procédé à la radiation de l’inscription d’hypothèque conventionnelle, annuler le contrat de prêt d’un montant de 7.850.000 euros et les contrats de gage du 10 décembre 2007.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a déclaré recevable l’action de la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey, au fond rejeté ses demandes. Suivant déclaration du 31 octobre 2014, la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 25 février 2016, la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey, ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives sur incident notifiées et déposées le 13 décembre 2016, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 771 du code de procédure civile, 4 et 5 du code de procédure pénale, de :
' constater qu’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, (n° parquet 0916692021) de M. le premier vice-président chargé de l’instruction Van Ruymbeke est intervenue à l’encontre de la banque C D SA du chef d’escroquerie,
' constater l’audiencement de ce dossier devant le tribunal correctionnel de Paris (11e chambre) en mai 2017,
' surseoir à statuer dans l’attente d’une décision correctionnelle définitive,
' dépens comme de droit.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées et déposées le 1er décembre 2016, auxquelles il y a également lieu de se référer, la SA C D, agissant poursuites et diligences de son liquidateur Mme A B, et la SA Lex Life & Z, représentée par son liquidateur Me Alain Rukavina, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73, 74,771 et 907 du code de procédure civile, 4 du code de procédure pénale, de :
à titre principal :
' déclarer la demande de sursis à statuer de la Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, irrecevable,
à titre subsidiaire :
' déclarer la demande de sursis à statuer de la Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et de Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, mal fondée,
' en conséquence, débouter la Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, de leur demande,
en tout état de cause :
' condamner la Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer respectivement à chacune d’elles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Agnès Ermeneux, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande :
Les intimées soutiennent que la demande de sursis à statuer présentée par la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, est irrecevable, faute d’avoir été formulée avant toute défense au fond.
Elles ajoutent que cette demande tardive ne se fonde en outre sur aucun élément nouveau.
Sur l’irrecevabilité soulevée, les appelants répliquent que leur demande se fonde sur l’élément nouveau que constitue l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et plus récemment encore l’audiencement de l’affaire devant le tribunal correctionnel de Paris au mois de mai 2017.
Sur ce, s’agissant d’une exception de procédure tendant à suspendre le cours de l’instance, la demande de sursis à statuer, aux termes des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Or, il apparaît effectivement que la demande de sursis à statuer formulée par la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, l’a été pour la première fois dans le cadre de la présente instance par voie de conclusions d’incident notifiées et déposées le 25 février 2016, alors que les appelants ont conclu au fond les 30 janvier et 29 mai 2015, sans faire état d’une quelconque demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale.
Mais, si cette procédure, s’agissant d’une information pénale ouverte en 2009 dans laquelle l’appelante s’est constituée partie civile, ne constitue pas un élément nouveau, il reste que le renvoi de la SA C D, mise en examen et placée sous contrôle judiciaire en 2011, devant le tribunal correctionnel du chef d’escroquerie aux termes d’une ordonnance du juge d’instruction rendue le 24 septembre 2015, et par suite la fixation de l’affaire à l’audience du 2 mai 2017 de la 11e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris sont, s’agissant d’évènements intervenus postérieurement aux dernières conclusions sus-évoquées de la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et de Me X, ès qualités, de nature à permettre de considérer la demande présentée comme recevable dans le cadre du présent incident.
Sur le bien fondé de la demande :
Les appelants font valoir que le sursis à statuer s’impose en l’espèce par application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale en ce que l’instance civile tend à réparer le dommage causé par l’infraction instruite dans le cadre de l’information pénale qui a abouti au renvoi de la banque devant le tribunal correctionnel.
Ils ajoutent que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice dans la mesure où aucun recouvrement à titre chirographaire de dommages et intérêts, ni aucune restitution par équivalent, ne peuvent prospérer contre la SA C D en liquidation judiciaire, et où le rejet de la demande les priverait de la possibilité d’user des éléments de la procédure pénale pour prouver les irrégularités qui affectent tant les contrats qu’ils ont conclus avec la banque que les modalités de rupture du contrat de prêt.
Cependant, ainsi que le font valoir à juste titre les intimées, il n’y a pas dans le cadre de la présente instance obligation de surseoir à statuer.
En effet, sur l’application de l’article 4 du code de procédure pénale invoqué par la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, il sera rappelé qu’en vertu de ce texte, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que les demandes formulées par les appelants ne tendent
pas à la réparation du dommage causé par l’infraction, mais à la résolution ou l’annulation des actes de prêt et de garanties y afférentes, notamment hypothécaire, et à l’indemnisation de préjudices résultant de fautes commises par l’établissement bancaire dans le cadre de sa responsabilité contractuelle.
Dès lors, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif, et, dans cette hypothèse, relève du pouvoir conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.
A cet égard, les intimées font valoir que, dans le cadre de la présente instance, elles ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et de Me X, ès qualités, en raison de la liquidation judiciaire dont la banque fait l’objet au D, et qu’il convient qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur cette fin de non-recevoir.
Etant observé que la procédure en cours devant le tribunal correctionnel de Paris est sans incidence sur l’appréciation par la juridiction du fond de la fin de non-recevoir tirée de la soumission des demandes formulées dans le cadre de la présente instance civile au droit luxembourgeois des procédures collectives, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice d’attendre, pour statuer sur la recevabilité d’une action engagée depuis près de six ans, l’issue définitive de l’instance pénale dont la durée demeure incertaine.
Ainsi, il n’y a, en l’état, pas lieu de surseoir à statuer, et les appelants, qui en leur qualité de partie civile sont par ailleurs en mesure de communiquer les éléments de la procédure pénale qu’ils estimeraient utiles à la défense de leurs intérêts dans le cadre de l’instance civile, sont déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Dans le cadre du présent incident, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, recevables en leur demande de sursis à statuer,
Les en déboute,
Déboute la SA C D, agissant poursuites et diligences de son liquidateur Mme A B, et la SA Lex Life & Z, représentée par son liquidateur Me Alain Rukavina, de leur demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la SA Société Agricole du Domaine de Palayson et des Grands Châteaux de Villepey et Me X, ès qualités, aux dépens de l’incident, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
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