Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 juin 2025, n° 2506610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 à 16h30, M. C D demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, lesquelles sont insuffisamment motivées en fait et résultent d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constitue sa présence en France ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées les 2 et 3 juin 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vray pour M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. A, pour la préfète du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— en présence de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant guinéen né le 4 février 2002, actuellement retenu en centre de rétention administrative, demande l’annulation l’arrêté du 28 mai 2025, notifié le jour même à 9h22, par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les décisions du 28 mai 2025 ont été signées par M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 5 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. Les décisions du 28 mai 2025 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes des décisions attaquées, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ".
6. M. D se prévaut de sa présence en France depuis neuf années, en situation régulière pour la période du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2024, de la présence sur le territoire de son frère qui l’héberge et de son père, de la formation en CAP Boucher qu’il a suivi et de sa situation d’employé dans le domaine de la restauration. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré, selon ses déclarations en janvier 2016 ou 2017, alors qu’il était mineur. Il est constant qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et qu’il a bénéficié à sa majorité d’une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 2 décembre 2020 au 1er décembre 2024. Il est également constant qu’il a suivi une formation en boucherie comme apprenti mais qu’il n’a pas obtenu son diplôme de CAP. S’il soutient qu’à la suite d’une opération des épaules, il s’est réorienté et a travaillé comme préparateur de commandes dans un service de restauration rapide, il n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation. Il n’apporte également aucun élément permettant d’établir l’existence et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec son père et son frère depuis leurs retrouvailles au cours de l’année 2020, lesquels résideraient selon ses seules déclarations, régulièrement sur le territoire national, alors qu’il a déclaré que sa mère résidait toujours dans son pays d’origine. Alors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de quinze mois dont six mois avec sursis pour des faits de violence aggravée, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Compte tenu de ces éléments, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (); 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, la préfète du Rhône a considéré que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public compte tenu de la peine d’emprisonnement à laquelle il a été condamnée en novembre 2024, et qu’il existe un risque qu’il se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter la France dès lors qui n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d’existence.
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2014 à une peine d’emprisonnement de quinze mois dont six mois avec sursis pour des faits de violence aggravée de sorte que sa présence constitue une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. M. D, bien que s’étant déclaré résider chez son frère à Villeurbanne, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, et alors même que son titre de séjour est arrivé en cours d’expiration au cours de sa détention, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Pour interdire le retour à M. D pour une durée de dix-huit mois, la préfète du Rhône s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
14. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D se maintient en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour en décembre 2024, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Il ne justifie pas de l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec son frère et son père qui résideraient, selon ses seules déclarations, en France. Il ne produit aucune pièce faisant état de sa situation de travailleur comme préparateur de commandes avant son incarcération. Il a été enfin condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 12 novembre 2014 à une peine d’emprisonnement de quinze mois dont six mois avec sursis pour des faits de violences aggravée. Ainsi, bien que n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. E
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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