Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 juin 2025, n° 2506010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 15 et 26 mai 2025, Mme D A et M. B A, représentants légaux de E C, représentés par Me Bouhalassa, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de E C ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce document dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que E, née en Algérie le 4 août 2022, leur a été confiée le 11 mai 2023 par acte de kafala, et qu’en raison du refus de visa opposé le 4 juin 2023 par le consulat de France à Annaba, ultérieurement annulé par le tribunal administratif de Nantes, l’enfant n’est entré en France qu’en décembre 2024 ; elle a été prise en charge pendant ce temps d’attente par sa tante et a noué des liens affectifs avec des membres de sa famille ; un séjour en Algérie est prévu entre mi-juillet et mi-août 2025 ; la décision prive E de tout contact avec sa famille en Algérie ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; elle méconnait l’article 2.2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combiné avec son article 14 interdisant les discriminations, dès lors que la préfète aurait dû faire application des dispositions plus favorables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le n°2505906 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouhalassa, représentant M. et Mme A, qui a repris ses moyens et conclusions.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. et Mme A, représentants légaux de E C, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille E.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B A, représentants légaux de E C, et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. Bertolo S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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