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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 déc. 2025, n° 2512398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512398 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2025 et 14 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2508862 du 16 septembre 2025 à hauteur de 18 000 euros au titre de la période du 17 septembre au 24 novembre 2025, à réévaluer au jour de l’audience ;
2°) de fixer le montant de l’astreinte à 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2502040 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu le refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il a, par une ordonnance n° 2508862 du 16 septembre 2025, constaté l’inexécution de l’injonction, liquidé provisoirement l’astreinte à 15 700 euros au profit de M. B… et porté son montant journalier à 200 euros à compter de la notification de l’ordonnance.
Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit en défense, qu’elle n’a pas exécuté l’injonction prononcée sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Ainsi, l’ordonnance du 16 septembre 2025 ayant été notifiée le lendemain, il s’est écoulé, jusqu’à la date de la présente ordonnance, un délai de 90 jours durant lequel a couru l’astreinte de 200 euros par jour. Dans ces conditions, il y a lieu de liquider cette astreinte à la somme provisoire de 18 000 euros au bénéfice de M. B…, outre la somme de 15 700 euros déjà liquidée provisoirement.
Par ailleurs, la préfète de l’Isère n’ayant manifesté aucune intention d’exécuter l’injonction dans un délai donné, il convient de porter le montant de l’astreinte à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2508862 du 16 septembre 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 18 000 euros au bénéfice de M. B….
Article 2 : L’astreinte mentionnée à l’article 1er est portée à 400 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Poret une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Poret et au ministre
de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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