Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 juil. 2025, n° 2507818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1993, conteste la décision du 16 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B, qui indique demander l’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’un examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Mme B fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte, dès lors qu’elle est isolée et sans aucune ressource financière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a pris en compte la situation de la requérante, qui a notamment déclaré lors de l’évaluation de vulnérabilité dont elle a fait l’objet le 16 juin 2025 avoir ses parents et un frère en France, qui a fait une déclaration d’absence de ressources et qui ne produit aucune pièce médicale, aurait méconnu l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assorti d’aucun commencement d’argumentation, sont dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ni en tout état de cause de l’État, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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