Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2408772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408772 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 9 488,60 euros constituée sur la période de janvier 2022 au 30 juin 2023
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée ".
2. Il résulte de l’instruction que la décision du 30 avril 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par un courrier en recommandé revenu avec la mention « non réclamé » dont M. B a été avisé de la mise en instance le 6 mai 2024. Sa requête n’ayant été adressée que le 4 septembre 2024 au moyen de l’application dite Télérecours Citoyens, est tardive et ne peut, par suite, qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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