Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 août 2025, n° 2506153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juillet et 14 août 2025, M. B A, représenté par la SELARL Berard – Jemoli – Santelli – Burkatzki – Bizzarri, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous pour la remise dudit récépissé, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et à titre infiniment subsidiaire, de statuer sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est admissible de plein droit au bénéfice de ces dispositions, qu’il a effectué des diligences répétées auprès des services du préfet du Bas-Rhin en vue de se voir remettre un récépissé, qu’il ne peut subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de sa fille mineure née le 13 mars 2024, faute de pouvoir justifier d’un droit au séjour et d’une autorisation de travail, qu’il a dû interrompre son activité professionnelle au motif qu’il ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il n’a pas été reçu par l’administration durant un délai anormalement long ;
— la délivrance du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors sa demande de carte de résident n’a pas été estimée incomplète ou irrecevable, et n’a pas fait l’objet d’une décision de rejet ;
— une telle délivrance ne fait pas obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 8 octobre 2024, dont l’exécution est suspendue en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours contre cette mesure d’éloignement étant toujours pendant ;
— une injonction de fixer d’un rendez-vous ou de statuer sous quinzaine sur la demande d’admission au séjour ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— les mesures demandées visent à prévenir un péril grave, dès lors qu’il est admissible au séjour de plein droit et que le préfet du Bas-Rhin le maintient dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— il n’existe aucune contestation sérieuse concernant la recevabilité de sa demande de titre de séjour ;
— l’injonction de délivrance d’un récépissé constitue une mesure utile ;
— l’injonction, demandée à titre subsidiaire, de fixation d’une date de rendez-vous, notamment en vue de la remise du récépissé, constitue une mesure utile ;
— une éventuelle décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ne ferait pas obstacle à ce que le juge des référés fasse usage de ses pouvoirs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, dès lors que M. A n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 8 octobre 2024 et n’a ainsi pas vu sa situation modifiée par l’absence de délivrance d’un récépissé suite au dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article
L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il ne justifie ni de sa précarité financière ni d’une perspective d’emploi ;
— une injonction de délivrance d’un récépissé ne présenterait pas de caractère conservatoire ;
— la délivrance d’un récépissé ferait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, qui serait abrogée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Burkatzki, avocat de M. A, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un récépissé :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ».
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant ivoirien né le 26 juin 2001, entré en France le 10 juillet 2017, a été confié à l’aide sociale à l’enfance, puis a séjourné régulièrement en France, sous couvert d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 9 décembre 2021. Le 7 août 2023, il a sollicité un changement de statut en demandant qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » lui soit délivré, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Suite à la décision du 5 décembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis sa fille mineure, née le 13 mars 2024, au statut de réfugiée, M. A a sollicité, le 4 avril 2025, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. M. A se prévaut de ce que le préfet du Bas-Rhin s’est abstenu de lui remettre le récépissé de la demande de carte de résident enregistrée le 4 avril 2025, à l’appui de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à cette autorité de lui délivrer un tel récépissé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, une telle mesure, alors que ce document autorise la présence de son détenteur sur le territoire, aurait nécessairement pour effet d’abroger la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A par le préfet du territoire du Bas-Rhin aux termes de son arrêté du 8 octobre 2024. Il s’ensuit que la demande de M. A ferait, si elle était satisfaite, nécessairement obstacle à l’exécution de cette dernière décision. Si l’édiction de la mesure d’éloignement est antérieure à l’admission de la fille de l’intéressée au statut de réfugiée, cette circonstance reste sans incidence sur l’obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français que ferait une injonction de délivrance d’un récépissé. De plus, si, en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours formé devant le tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français est de nature à suspendre son caractère exécutable d’office pendant la durée de l’instance, il n’ôte pas à cette mesure de police son caractère exécutoire. En l’espèce, la demande d’injonction tend non à ce que le juge des référés prescrive toutes mesures justifiées par l’urgence propres à faire cesser la méconnaissance du caractère suspensif du recours dirigé contre une mesure d’éloignement, mais à ce qu’il ordonne une mesure qui aura nécessairement pour effet d’abroger la mesure d’éloignement. Au demeurant, il n’est pas établi que le préfet aura nécessairement pris une décision expresse sur la demande de délivrance de carte de résident, dont il fait valoir qu’elle est en cours d’examen, avant que le Tribunal statue sur la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024. Enfin, si le requérant fait valoir que l’injonction demandée tend à prévenir un péril grave, il n’en justifie pas, faute de production de pièces de nature à établir les conditions dans lesquelles lui-même, son enfant et la mère de celle-ci vivent, d’une promesse d’embauche ou de tout document démontrant une possibilité d’emploi à très court terme, et de pièces démontrant que la compagne du requérant et mère de sa fille, titulaire d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 4 décembre 2025, ne pourrait pas pourvoir à leurs besoins essentiels à court terme. Il s’ensuit que la mesure demandée par le requérant n’est au nombre de celles pouvant être, en l’espèce, prescrites en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin communiquer une date de rendez-vous afin de délivrer un récépissé :
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que le juge des référés ne saurait, en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer un récépissé à M. A. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre, sur le fondement des mêmes dispositions, au préfet de lui fixer une date de convocation en vue de lui remettre ce récépissé, une telle mesure faisant nécessairement obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
10. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait également entendu demander au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de délivrance d’une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été déposée avec succès le 4 avril 2025. Le préfet, qui fait valoir que cette demande est en cours d’instruction, n’établit ni même ne soutient que le dossier qui lui a été soumis ne serait pas complet ou que l’intéressé n’aurait pas produit des pièces qu’il lui a demandées pour en poursuivre l’examen. Aussi, il n’est pas contesté que cette demande a été régulièrement enregistrée. Il s’ensuit qu’une demande d’injonction à fin de fixation d’un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de la demande de carte de résident est dépourvue d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées, présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de statuer sur la demande de carte de résident dans un délai de quinze jours :
12. La demande de délivrance d’une carte de résident a, ainsi qu’il a été dit au point 10, été enregistrée le 4 avril 2025. Un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née le 4 août 2025.
13. Si la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure qu’il peut prescrire doit être justifiée par l’urgence et son effet ne doit pas pouvoir être obtenu par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En l’espèce, M. A a saisi le juge des référés le 28 juillet 2025, sans attendre l’intervention de décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, née une semaine plus tard. Or, faute de justifier d’une situation de grande urgence en ce qui concerne ses conditions d’existence et celles de sa fille, et d’une impossibilité pour la mère de cette dernière d’exercer une activité professionnelle ainsi que l’y autorise le récépissé dont elle est titulaire, le requérant ne démontre pas qu’il ne pouvait pas attendre la décision de l’administration devant intervenir de manière imminente, qu’il pouvait, le cas échéant, contester et dont il pouvait demander la suspension de l’exécution assortie d’une injonction de réexamen par la voie du référé régi par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susanalysées, présentées à titre infiniment subsidiaire, doivent être rejetées.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Burkatzki et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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