Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2026 et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement, à compter du 9 décembre 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, hors taxes, qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la décision contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne l’a pas informé de la possibilité qu’il soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance des articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son retour en France, pour y solliciter l’asile, ne constitue pas une absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile au sens de cet article ;
l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- par substitution de motifs, la décision attaquée aurait pu être fondée sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 :
- le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
- les observations de Me Korn, représentant M. A….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h06 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né en 1990, a présenté une demande d’asile en France le 13 mai 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a proposé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 26 août 2025, il a été remis aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… déclare être entré une seconde fois en France, le 15 septembre 2025, et a présenté une nouvelle demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 16 octobre 2025. Par une décision du 9 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en sollicitant à nouveau l’asile après avoir été transféré vers le pays responsable de sa demande. Par un jugement du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 décembre 2025 pour erreur de droit et a enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…. Le 19 janvier 2026, une attestation de demandeur d’asile a été délivrée au requérant par la préfète de l’Isère. Par un courrier du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil octroyées le 13 mai 2025. M. A… demande l’annulation de la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un jugement du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 9 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice, à l’égard de M. A…, des conditions matérielles d’accueil. Ce jugement était motivé, d’une part, par la circonstance que l’intéressé, du fait de son transfert vers le pays responsable de sa demande, ne bénéficiait plus des conditions matérielles d’accueil en France et, d’autre part, que, saisi d’une nouvelle demande d’asile, laquelle devait s’analyser comme une demande de réexamen, l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux cessations des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il lui revenait de déterminer si l’intéressé pouvait, à nouveau, en bénéficier sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Chacun de ces motifs est le support nécessaire du dispositif de ce jugement. Par suite, l’autorité absolue de la chose jugée s’y attache au même titre qu’au dispositif du jugement.
Il ressort des pièces du dossier, que la décision contestée est fondée sur les mêmes circonstances de droit, à savoir l’application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, à savoir l’absence de respect des exigences des autorités chargées de l’asile, que celles de la décision du 9 décembre 2025 annulée par le jugement précité du 31 décembre 2025. Ainsi, compte tenu des motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’autorité de la chose jugée ne peut qu’être accueilli.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, en faisant valoir qu’il pouvait prendre sa décision sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demande au tribunal d’accueillir une substitution de base légale et, subséquemment, de motif, en sollicitant l’application du 3° de cet article, lequel concerne, plus particulièrement, la situation des demandes de réexamen de demande d’asile.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au visa duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision en litige, permet de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil au regard de six motifs de fait énumérés par ce texte, tandis que l’article L. 551-15 du même code, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande de substituer comme fondement de son arrêté, permet, quant à lui, de refuser les conditions matérielles d’accueil au regard de quatre motifs de fait, distincts des précédents.
Il résulte de ce qui précède que la décision en litige, laquelle met fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne peut trouver sa base légale sur le fondement et en application des dispositions législatives qui régissent les refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Or, la demande de substitution, telle que formulée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de l’instance, revient à modifier la nature et la portée juridique de la décision contestée. Dans ces circonstances, les substitutions de base légale et de motifs sollicitées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sauraient être accueillies.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 27 février 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Korn de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserves de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Korn une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
La greffière,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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