Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mars 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Vocat demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au recteur « de l’académie d’Evreux » d’accorder à sa fille mineure A D les aménagements d’examen sous la forme de dispense d’examens oraux en langue vivante qu’elle a sollicités ;
2°) de mettre à la charge de la « direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Eure » (DSDEN 27) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les examens que doit passer sa fille en langues vivantes incluent un entretien téléphonique avec un examinateur, que sa fille n’est pas en mesure de subir ce type d’épreuves compte tenu de son handicap, que malgré des demandes de dispense d’examen oraux présentés aux services de l’académie en mai 2024 puis en janvier 2025, aucune réponse ne lui a été apportée alors que les examens en question doivent être réalisés au plus tard « sous deux mois » et qu’elle doit « valider son année scolaire » « avant le 6 mai » ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale au droit à l’éducation de son enfant, garanti par le préambule de la Constitution de 1946 et l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
— il est porté une atteinte manifestement illégale à l’exigence d’égal accès à l’instruction, et d’égalité des citoyens devant la loi, dès lors que son enfant atteinte d’un handicap doit bénéficier des compensations prévues par la loi telle qu’une dispense d’examens oraux ;
— en application de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles, son handicap doit faire l’objet d’une prise en charge adaptée au plan éducatif ;
— compte tenu de l’âge de sa fille et de la circonstance qu’elle est soumise à l’obligation scolaire, l’atteinte à la liberté fondamentale précitée revêt un caractère de gravité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, à la date de la décision du juge des référés.
3. Pour justifier de l’urgence à ce que soit enjoint au recteur de l’académie de Normandie de prendre une décision dispensant sa fille A, âgée de 15 ans, de passer des examens oraux de langues vivantes, Mme B soutient que sa fille présente un handicap lié à un trouble du spectre autistique, qu’elle est scolarisée à distance via le CNED en classe de première professionnelle « Métiers du commerce et de la vente », que cette formation requiert, pour valider son année scolaire de passer un examen oral de 10 minutes par voie téléphonique avec un examinateur, dans chaque langue vivante, que cet examen oral doit être passé « sous deux mois » et que sa fille doit « valider son année scolaire » avant le 6 mai. Toutefois, en premier lieu, si la requérante produit une demande d’aménagements concernant A, émanant de son médecin psychiatre et datée du 13 mai 2024, et demandant notamment que l’intéressée soit dispensée pour les épreuves de baccalauréat professionnel de l’expression orale pour la langue vivante A (anglais), et dispensée de toute épreuve pour la langue vivante B (espagnol), la date à laquelle cette demande aurait été transmise au rectorat n’est établie par aucune pièce du dossier. De même, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date à laquelle le courrier non daté, comportant en objet « Demande de dispense de matières CLATOT-LANOS Elidjah » adressé au rectorat, et qui comporte également en fin de courrier une relance concernant la demande de dispense de A D, a été adressé au rectorat. A supposer que ces deux courriers soient parvenus au rectorat en mai 2024 et janvier 2025 comme l’affirme la requérante, cette dernière n’explique pas pourquoi elle a attendu le 11 mars 2025 pour saisir le juge des référés-libertés, et doit être regardée comme s’étant ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, aucune pièce du dossier soumis au juge des référés n’établit que A D serait obligée de passer un « examen » d’anglais incluant un entretien téléphonique de 10 minutes « sous deux mois » ou « avant le 6 mai » sous peine de ne pas valider son année scolaire au sein du CNED, l’invocation de ces délais n’étant assortie d’aucune pièce justificative. Il n’est à cet égard pas allégué que le refus du rectorat de lui accorder une dispense concernerait une épreuve du baccalauréat, aucune pièce convoquant l’intéressée à une épreuve orale du baccalauréat n’étant au demeurant produite. Enfin, le courriel du 3 avril 2024 d’une responsable de formation du CNED produit au dossier indique que A « peut ne pas faire le devoir 4 », soit le seul devoir sur les quatre prévus sur l’année incluant un entretien téléphonique, durant son année de seconde, si les trois autres devoirs de langue vivante ont été rendus. La requérante n’explique pas en quoi cette possibilité ne lui serait pas ouverte également pour l’année de première.
4. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence à prescrire, à très bref délai, l’édiction d’une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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