Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2409060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, et des pièces complémentaires produites le 30 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL BSG avocats et associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel, sérieux et complet de sa situation et de sa demande de titre de séjour ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’exercice du pouvoir général de régularisation dont dispose la préfète du Rhône ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a produit ni mémoire en défense, ni pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteiro, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise, née le 18 aout 2001, est entrée en France, avec ses parents et son frère, le 2 mars 2015. Elle a sollicité le 19 février 2021 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire national à l’âge de 13 ans et demi avec son passeport biométrique et justifie de neuf ans de présence en France à la date de la décision en litige. Elle a, dès son arrivée en France, suivi une scolarité avec sérieux et motivation, en obtenant le brevet en 2017 puis un baccalauréat général en série littéraire en 2020. Elle a ensuite poursuivi des études supérieures, étant inscrite en licence LEA – anglais/espagnol à la faculté des langues de l’Université Lyon III, pour les années 2020-2021 et 2021-2022. Son frère, arrivé en France avant l’âge de 13 ans, dispose d’un titre de séjour délivré le 15 mars 2021 et a vocation à rester sur le territoire français. Elle n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Ainsi, compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens personnels qu’elle y a nécessairement développés, le refus d’octroi d’un titre de séjour porte, au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Elle méconnaît par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement accueille les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour présentées par Mme B…. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à son admission au séjour, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 22 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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