Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sans délai la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sans délai.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié régulièrement et qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2001, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’inexécution. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
Dans la présente instance, M. A… n’a pas joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il en résulte que la requête de M. A… est manifestement irrecevable.
Il résulte des constatations opérées au point 3 qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : A. Bourrel Jalon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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