Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 oct. 2025, n° 2505529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B…, représenté par la Sarl David Guyon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de sa notification ;
2) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession de Responsable Qualité qui implique l’utilisation de son véhicule, pour se rendre sur son lieu de travail distant de 120 kilomètres de son domicile et pour ses déplacements de la vie courante, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant de pallier l’absence de permis de conduire, qu’il doit assumer les charges financières de son foyer et que la décision va entraîner son isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivé, est entaché d’un vice de procédure lié à la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entaché d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et entaché d’erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505528 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, le requérant soutient, en premier lieu, que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, en deuxième lieu, qu’il n’est pas suffisamment motivé, en troisième lieu, qu’il est entaché d’un vice de procédure lié à la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en quatrième lieu, qu’il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les faits ne sont pas matériellement établis, en cinquième lieu, qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, les dispositions de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier et les dispositions de l’article 31 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et, enfin, qu’il est entaché d’erreur d’appréciation. Aucun de ces moyens n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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