Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 nov. 2023, n° 2301471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la scolarisation de ses enfants est un élément devant être pris en compte par le préfet lorsqu’il examine le droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une seconde erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions d’intégration et de respect des valeurs françaises au seul motif qu’il ne s’acquitte pas de son loyer alors qu’il est dépourvu de revenus et d’autorisation de travail ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 19 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Brey, représentant M. A et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 27 octobre 1986 à Daya Kalan, est entré régulièrement en France le 20 juillet 2016 accompagné de son épouse, Mme C A, et de leur fille mineure. Le 21 septembre 2016, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2017. Par un arrêté du 17 octobre 2017, le préfet de l’Yonne l’a obligé à quitter le territoire français, mesure demeurée inexécutée. Puis, par un second arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 26 août suivant, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui détaille la situation privée et familiale de M. A, examine la nature et l’intensité des liens dont il se prévaut en France avant de conclure qu’ « il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale » et que « M. A n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour en application du CESEDA ». Ce faisant, le préfet de l’Yonne doit être regardé comme ayant examiné si le requérant remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de l’Yonne se serait abstenu d’examiner le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A se prévaut de sa durée de présence en France aux côtés de sa famille, de la scolarité de ses enfants et de son insertion dans la société française. Toutefois, il est constant que sa durée de séjour en France est essentiellement due à l’examen de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en 2017 et à laquelle il n’a pas déféré. L’intéressé, qui ne se prévaut d’aucune attache particulière sur le territoire français si ce n’est son épouse et leurs enfants, a par ailleurs vécu l’essentiel de son existence en Inde où la cellule familiale pourra se reconstruire. Si M. A fait valoir qu’il sera difficile d’y scolariser sa fille aînée, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations, de sorte qu’il n’est pas établi que ses deux enfants ne puissent poursuivre leur scolarité en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, la seule circonstance qu’il suive des cours de français, à la supposer avérée, et qu’il soit titulaire d’une promesse d’embauche, au demeurant postérieure à la décision en litige, ne suffit pas à caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Compte tenu des conditions de séjour de M. A en France, l’arrêté en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. A de leurs parents. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Inde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. D’une part, en indiquant que M. A a déposé une demande de titre de séjour en " raison de la scolarisation sur le territoire français de [ses] deux enfants mineurs « et que » la scolarisation des enfants ne permet pas à leurs parents de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ", le préfet de l’Yonne, qui a par ailleurs examiné la vie privée et familiale de M. A dans son ensemble, doit être regardé comme ayant, par cette motivation maladroite, seulement entendu indiquer que la scolarisation des enfants de l’intéressé ne suffit pas, en soi et en l’absence de tout autre élément, à lui conférer un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet à ce titre ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, le préfet de l’Yonne, qui a relevé que M. A ne participe pas aux frais du logement dans lequel il est hébergé au sein de l’association Coallia, mais également qu’il n’établit pas avoir suivi des cours de français, a seulement entendu apprécier l’intégration de l’intéressé sur le territoire français. Il n’a, dès lors, pas non plus commis l’erreur de droit qui lui est reprochée.
12. Enfin, compte tenu de la situation privée et familiale de M. A, telle que retracée au point 6, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, s’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de cette convention, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6 du présent jugement.
15. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A excipe en vain de l’illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301471
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