Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2202405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2022, le 5 décembre 2022 et le 2 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Salquain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports suite à son recours indemnitaire préalable en date du 4 février 2022, notifié le 11 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de reconstituer sa carrière sur des critères objectifs entre les fonctionnaires recrutés avant et après 1990, exerçant le même travail, en appliquant les critères les plus favorables à la partie requérante de sorte qu’elle puisse disposer d’une rémunération au moins égale ou supérieure à la rémunération des fonctionnaires de catégorie A entrés au service de l’Education nationale après 1990 ;
3°) de condamner le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports à lui verser la somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ainsi que l’intégralité des rappels de traitement depuis le 1er aout 1990 en prenant en compte la grille d’avancement la plus favorable pour les catégories A ; d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder au « recalcul » de ses droits à retraite ;
4°) à titre subsidiaire, avant dire droit, de saisir la cour de justice de l’Union européenne ou le Conseil d’Etat des questions préjudicielles suivantes :
— les dispositions du décret n°90-680 du 1er août 1990 créant le corps de professeurs des écoles et les circulaires annuelles fixant les critères d’avancement et de rémunération des professeurs des écoles, en ce qu’elles permettent depuis 1990 à des commissions départementales paritaires d’arrêter les listes limitatives ouvrant droit à des évolutions de carrière sans chercher à définir pour un même poste une même rémunération sur des critères objectifs, portent-elles atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » '
— les dispositions de l’article 119 du traité de Rome et de la directive 75/117 font-elles obligation à l’administration de reconstituer les carrières et de procéder à l’indemnisation des agents qui ont pu être affectés dans leur carrière professionnelle par un mode d’avancement contraire au principe d’égalité salariale '
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet à son recours indemnitaire préalable est illégale pour absence de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en appliquant des dispositions illégales du décret du 1er août 1990 ; elles sont déterminantes d’une inégalité salariale, alors qu’agents de catégorie A et B exercent les mêmes missions d’enseignement ; l’arrêt Ponsolle doit être transposé à la fonction publique, le cas échéant après question préjudicielle au conseil d’Etat ou à la CJUE ; le décret de 1990 méconnaît tout à la fois l’article 119 du traité de Rome, la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt Diop) et des tribunaux administratifs, de la cour de cassation, la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013, la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique, et l’arrêt Olympiakos de la cour de justice de l’Union européenne ; ces dispositions procèdent d’un détournement de pouvoir visant à limiter la masse salariale ; les conditions de reclassement des anciens maîtres d’école dans le corps des professeurs des écoles conduit à une rétrogradation des intéressés par effacement de leur ancienneté générale de service ; les conditions d’avancement au choix sont irrégulièrement définies par des commissions paritaires alors qu’elles relèvent de l’administration employeur ; elles induisent des promotions accordées pour des motifs non professionnels, et des inégalités géographiques ;
— ses préjudices sont composés d’une perte de revenus pour la somme de 247 000 euros, d’un préjudice d’établissement pour la somme de 50 000 euros, d’un préjudice moral pour la somme de 20 000 euros et d’une perte de droits à la retraite pour la somme de 150 000 euros à parfaire selon la date de son départ effectif en retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à l’irrecevabilité de la requête ainsi qu’à son rejet.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car le recours indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 a été introduit par le « Collectif des oubliés », qui ne peut justifier légalement d’un mandat lui donnant qualité pour présenter une demande pour le compte de la requérante et ce recours n’a, par conséquent, pas lié le contentieux à l’égard de la requérante au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré l’éducation nationale par concours avant le 1er août 1990 en qualité de maîtresse des écoles. Par un courrier en date du 4 février 2022, reçu le 11 février 2022, elle a demandé au ministre de l’éducation nationale de l’indemniser à hauteur de 467 000 euros des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inégalité salariale entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier reçu le 14 avril 2022, Mme B a demandé au ministre de l’éducation nationale de lui communiquer les motifs de cette décision. En l’absence de réponse, Mme B, par la présente requête, enregistrée le 25 novembre 2020, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2022 et de condamner le ministre de l’éducation nationale à lui verser la somme de 467 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
2. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale s’est prononcé sur sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme B soutient que le ministre de l’éducation nationale a commis une faute en ne respectant pas le principe d’égalité salariale et de carrière entre d’une part les instituteurs, d’autre part les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles à partir de 1990 et enfin les professeurs des écoles nommés directement dans ce corps à partir de 1990. Elle invoque l’illégalité fautive du décret du 1er août 1990.
4. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Il en découle que la requérante ne peut utilement invoquer le principe d’égalité pour contester la différence de traitement dont les instituteurs et les professeurs des écoles feraient l’objet dans le déroulement de leur carrière à raison de l’appartenance de leur corps respectif à des catégories différentes
5. En tout état de cause, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, applicable à la date de création du corps des professeurs des écoles, aujourd’hui reprises à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. / Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. / Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A () » et aux termes de l’article 7 de ce même décret, dans sa rédaction en vigueur à la date de création de ce corps, relatif au concours externe : « Le concours est ouvert aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique. () ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en classant dans la catégorie A le corps des professeurs des écoles, qui sont recrutés notamment par concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents, les auteurs du décret du 1er août 1990 portant création de ce corps aient commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors que le recrutement des fonctionnaires du corps des instituteurs était ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme inférieur à la licence, la différence de traitement dont ils font l’objet, s’agissant du classement de ce corps, dans la catégorie B, n’est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation dans laquelle ils sont placés par rapport aux membres du corps des professeurs des écoles, alors même que les agents des deux corps exercent les mêmes missions, que les agents du corps des instituteurs suivaient une formation d’une durée de deux années et que certains candidats au concours d’accès à ce corps étaient titulaires d’une licence ou d’un titre ou diplôme au moins équivalents. Dans ces conditions, et alors que les instituteurs déjà en fonction pouvaient intégrer le grade de catégorie A de professeur des écoles par la voie du concours ou de l’avancement au choix, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le défaut d’intégration automatique au nouveau grade de l’ensemble des instituteurs de catégorie B constituerait une inégalité fautive.
8. En deuxième lieu, Mme B soutient que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés et que le ministre de l’éducation nationale méconnaît ce principe en instaurant une rémunération différente entre les instituteurs, les professeurs des écoles de classe normale, les professeurs des écoles hors classe et les professeurs des écoles de classe exceptionnelle, alors qu’ils exercent les mêmes fonctions avec les mêmes contraintes. Elle soutient que ces différences salariales sont constitutives d’une méconnaissance du principe « à travail égal, salaire égal », reconnu par les juridictions de l’ordre judiciaire et la cour de justice de l’Union européenne, d’une rupture d’égalité contraire à l’article 119 du traité de Rome, à la directive 75/117, aux stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique du 17 décembre 2013 et à la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité et de lutte contre les discriminations dans la fonction publique sont méconnues.
9. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des jurisprudences du juge judiciaire invoquées, au demeurant non transposables aux faits de l’espèce. La requérante doit par ailleurs être regardée comme invoquant la méconnaissance du principe de non-discrimination garanti par le droit européen, notamment par l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et mis en œuvre notamment dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 avril 2021, AB contre Olympiako Athlitiko Kentro Athinon – Spyros Louis (C-511/19).. En toute hypothèse, comme il a été dit plus haut, les instituteurs et les professeurs des écoles, recrutés au regard d’un niveau de qualification distinct dont le caractère objectif n’est pas contestable, n’étaient pas dans des situations similaires. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doit être écarté.
10. Par ailleurs, Mme B ne peut se prévaloir utilement des stipulations de l’article 119 du traité de Rome, correspondant aujourd’hui à l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, au demeurant, abrogée par une directive n° 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, transposée en droit interne par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 et le décret n° 2008-799 du 20 août 2008, dès lors qu’elle n’allègue pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur son sexe. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions de rémunération des fonctionnaires du corps des professeurs des écoles telles qu’elles sont fixées par les dispositions réglementaires applicables aux agents de ce corps méconnaissent le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
11. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Si la requérante invoque une méconnaissance de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle ne se prévaut d’aucun droit ou liberté reconnu par la convention à la jouissance desquels le décret du 1er août 1990 porterait atteinte de manière discriminatoire. Ce moyen ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu’être écarté.
12. Enfin, si la requérante soutient que les différences salariales invoquées méconnaissent la charte pour la promotion de l’égalité et la lutte contre les discriminations dans la fonction publique et la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la politique d’égalité, de lutte contre les discriminations et de promotion de la diversité dans la fonction publique, elle n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En troisième lieu, Mme B soutient que les modalités de reclassement des anciens instituteurs en cas d’intégration au grade de professeur des écoles constitueraient une rétrogradation injustifiée dès lors qu’elles s’accompagnent de l’effacement de leur ancienneté générale de service. Néanmoins, la circonstance que l’application des dispositions du décret du 1er août 1990 et du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d’administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des écoles ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l’échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, ne méconnaît pas le principe de l’égalité de traitement entre fonctionnaires d’un même corps, dès lors que les dispositions ne s’appliquent qu’à l’entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu’ait été leur statut avant leur entrée dans le corps.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur du 7 juillet 2010 au 8 août 2019, " L 'avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L’avancement de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. "
15. Aux termes des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990 dans leur version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, « le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. »
16. Mme B soutient qu’en confiant aux commissions administratives paritaires la compétence d’établir les listes académiques dont dépend l’avancement d’un professeur des écoles, le ministre a méconnu le principe d’égalité de traitement et d’avancement basé sur la seule compétence professionnelle. Elle soutient que le recours à des commissions administratives paritaires composées pour moitié de représentants du personnel constitue de la part de l’administration employeur une méconnaissance de sa compétence et favorisait jusqu’au 1er janvier 2020 les promotions octroyées pour un motif autre que professionnel et la nomination de professeurs syndiqués ou ayant occupé un mandat électif. Toutefois, d’une part, il résulte des articles 24 et 25 du décret du 1er août 1990, cités au point 3, que la compétence d’arrêter le tableau d’avancement appartient au seul recteur qui jusqu’au 1er janvier 2020, conformément à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984, demandait son avis à la commission administrative paritaire. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la consultation des commissions administratives paritaires départementales ait donné lieu à des différences de traitements illégales ou constitutives de discriminations entre les professeurs des écoles issus du corps des instituteurs et les professeurs des écoles nommés à partir de 1990. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre professeurs des écoles en raison de l’avis donné au recteur par la commission administrative paritaire avant le 1er janvier 2020.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 1er août 1990, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, « peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d’un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d’avancement ayant au moins 3 ans d’ancienneté au 4e échelon de ce grade. » Aux termes de l’article 25 du même décret : « Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. »
18. Mme B soutient que l’instauration de quotas départementaux d’avancement, méconnaît le principe d’égalité salariale et de non-discrimination. Toutefois, le moyen tiré de l’inégalité de traitement des professeurs en fonction de leur région d’affectation est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris en toutes ses branches, tiré de ce que le décret du 1er août 1990 méconnaît le principe d’égalité de traitement et de déroulement de carrière entre agents d’un même corps doit être écarté. Mme B n’établit pas que les dispositions du décret du 1er août 1990 seraient illégales et que le ministre de l’éducation nationale aurait commis une faute en les appliquant.
20. Il résulte ce qui précède que la requête de Mme B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité ni de saisir la cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ni le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Marque ·
- Décision implicite ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Cigarette électronique ·
- Biens ·
- Garde des sceaux ·
- Lunette
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Atlantique ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Partie
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Transfert ·
- Pénitencier ·
- Pouvoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Licence ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Contrôle sur place ·
- Agence ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Logement ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Commande publique ·
- Offre ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Juge des référés ·
- Stade
- Voie navigable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Domaine public ·
- Notification ·
- Acte ·
- Action publique ·
- Libération
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Fonction publique hospitalière ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte)
- Directive 75/117/CEE du 10 février 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2008-799 du 20 août 2008
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.