Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 août 2025, n° 2510666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de son droit de propriété, notamment en prononçant la suspension de l’exécution de la décision de l’Agence nationale des titres sécurisés rejetant sa demande de changement d’immatriculation, en le rétablissant provisoirement en qualité de titulaire du certificat d’immatriculation de sa moto et en faisant interdiction à cette agence de délivrer un certificat d’immatriculation à une autre personne ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence
— une atteinte grave et manifestement illégale a été portée par l’Agence nationale des titres sécurisés à son droit de propriété, qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. B fait valoir qu’il est victime d’une escroquerie et que, du fait de celle-ci, il n’est plus considéré comme étant le propriétaire de la moto de marque BMW et de type GS 1250, alors pourtant qu’il est toujours resté propriétaire de cette moto, qu’il n’a jamais vendue et dont il est toujours le détenteur. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, il invoque notamment le préjudice économique créé par cette situation, l’insécurité juridique permanente à laquelle il est soumis, les conséquences morales et psychologiques de la situation et les possibles répercussions de celle-ci sur la sécurité publique. Toutefois, alors que la situation que déplore M. B existe depuis plusieurs mois, aucune des circonstances invoquées par ce dernier n’est susceptible de constituer une urgence justifiant l’usage, dans un très bref délai, des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 26 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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