Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 déc. 2023, n° 2009052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2009052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2020, régularisée par un mémoire du 9 septembre 2020, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de poursuites par huissier de justice émis le 20 août 2020 pour un montant de 503,21 euros en tant qu’il applique une majoration au titre exécutoire émis à son encontre le 26 mai 2020 pour un montant de 437,34 euros ;
2°) d’annuler la facture du 6 juillet 2020 émise à son encontre par la commune du Bourget pour un montant de 71,04 euros ;
3°) d’enjoindre à commune du Bourget de procéder à la « réédition de factures tenant exclusivement compte du forfait contractuel » ;
4°) de condamner la commune du Bourget à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi « du fait de la pression psychologique entrainée par sa démarche » ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Bourget le « remboursement de ses frais de procédure ».
Il soutient que :
— s’agissant de l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020, la commune aurait dû suspendre la procédure en attendant la résolution de son litige relatif aux heures supplémentaires mises à sa charge de manière injustifiée ;
— l’édition de la facture du mois de juin 2020 est « illégitime » dès lors que son fils n’est pas retourné à la crèche depuis le 13 mars 2020 ;
— " la mairie a failli à son devoir d’exemplarité et a abusé de l’autorité qui est la sienne pour [l'] obliger à renoncer à [ses] droits sous la seule justification que les systèmes informatiques auraient failli et qu’il était malheureusement impossible de faire machine arrière » ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la pression psychologique entrainée par sa démarche.
La requête a été communiquée à la commune du Bourget qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par lettre du 18 août 2023, la commune du Bourget a été mise en demeure de produire des observations sur la requête de M. C B dans un délai de quinze jours, sous peine d’être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2023.
Par une lettre du 11 octobre 2023, M. C B a été invité à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires, en produisant la décision de la commune du Bourget sur sa demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’une demande d’annulation d’un acte de poursuite émis par une collectivité territoriale pour une créance non fiscale, d’autre part, de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020 qui ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours et, enfin, de rejeter ses conclusions indemnitaires pour irrecevabilité, faute de demande indemnitaire préalable et de décision de l’administration sur cette demande indemnitaire préalable.
Par un courrier du 14 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la facture du 6 juillet 2020 émise à son encontre par la commune du Bourget pour un montant de 71,04 euros, dès lors qu’elle ne présente pas le caractère de titre exécutoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 13 juillet 2020 et 28 août 2020, M. C B a reçu deux titres exécutoires émis à son encontre respectivement les 26 mai 2020 et 14 août 2020 par la commune du Bourget pour des montants respectifs de 437,34 euros et de 406,26 euros, correspondant aux frais de la crèche intercommunale Maryse Bastié située sur le territoire de ladite commune pour son enfant au titre des mois de janvier et février 2020. Le 6 juillet 2020, une facture a été émise à son encontre par la commune du Bourget pour un montant de 71,04 euros correspondant aux frais de crèche pour le mois de juin 2020. Enfin, le 20 août 2020, M. C B a reçu un avis de poursuites par huissier de justice mandaté pour recouvrer le titre exécutoire émis à son encontre le 26 mai 2020 correspondant aux frais de crèche du mois de janvier 2020. Par la présente requête, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020 en tant qu’il applique une majoration au titre exécutoire du 26 mai 2020, d’annuler la facture du 6 juillet 2020, d’enjoindre à commune du Bourget de procéder à la « réédition de factures tenant exclusivement compte du forfait contractuel » et de condamner la commune du Bourget à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi « du fait de la pression psychologique entrainée par sa démarche ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. En l’espèce, M. C B demande l’annulation de l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020 en tant qu’il lui applique une majoration au titre exécutoire du 26 mai 2020. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’une telle demande qui ressortit au contentieux du recouvrement. Les conclusions à fin d’annulation de l’avis de poursuites par huissier de justice du 20 août 2020 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.
En ce qui concerne la légalité de la facture du 6 juillet 2020 :
6. M. C B demande l’annulation de la facture du 6 juillet 2020 émise à son encontre par la commune du Bourget d’un montant de 71,04 euros correspondant aux frais de crèche de son enfant pour le mois de juin 2020. Alors que seul l’établissement d’un titre exécutoire peut faire l’objet d’un recours en annulation et d’une demande de décharge de la somme à payer, il ne résulte pas de l’instruction que la facture du 6 juillet 2020 puisse être assimilée à un titre exécutoire. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la facture du 6 juillet 2020 émise par la commune du Bourget sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Il résulte des dispositions précitées qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
9. M. C B demande la condamnation de la commune du Bourget à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Toutefois, M. C B n’établit ni même n’allègue avoir formulé une demande préalable devant la commune susceptible d’avoir fait naître une décision. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. C B sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Bourget, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement de ses frais de procédure demandé par M. C B qui, au demeurant n’a pas constitué ministère d’avocat et ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la commune du Bourget.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La rapporteure,Le président,Signé Signé Mme BazinM. TruilhéLa greffière,Signé Mme D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 200905
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