Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2507498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien permettant de travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celles-ci ne lui sont pas applicables ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle est depuis septembre 2018 sur le territoire français, qu’elle y a construit sa vie sociale et professionnelle, que son fils y bénéficie d’un suivi médical, qu’elle est dépourvue d’attaches en Algérie et que deux membres de sa fratrie résident en France ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont scolarisés en France depuis l’année scolaire 2018-2019.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision en litige est illégale dès lors que la décision portant refus d’un titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale est disproportionnée et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que l’interruption de la scolarité de ses enfants et le retour dans un pays qui leur est inconnu auraient des conséquences très graves sur leur éducation et leur équilibre psychique.
Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai pour quitter le territoire français :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le délai octroyé de trente jours implique l’arrêt brutal de la scolarité de ses enfants en cours d’année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que l’aide juridictionnelle a été octroyée à Mme B… le 10 janvier 2025 et qu’elle n’a introduit son recours qu’à la date du 11 juin 2025 ;
- il convient de procéder à une substitution de base légale dès lors que sa situation a été examinée au regard des stipulations de l’article 6-1 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la mention de l’article L. 423-23 ne résultant que d’une erreur de plume ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 février 1981 à Rouiba, a présenté le 25 mars 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, le refus de séjour attaqué, qui vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B…, et comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants algériens étant néanmoins régie exclusivement par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d’application de la loi.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, le refus de titre de séjour contesté trouve son fondement légal dans les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité qui peuvent être substituées aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces dispositions et ces stipulations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
9. Le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que Mme B… est entrée irrégulièrement en France le 7 septembre 2018 et non le 7 septembre 2019 ainsi qu’il est mentionné dans la décision en litige. Mme B…, divorcée d’un compatriote qui réside en Algérie et mère de deux enfants nés en 2013 et 2015, déclare s’y être continûment maintenue depuis lors et produit notamment des attestations de scolarité en France pour chacun de ses enfants depuis janvier 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pièces produites sont insuffisantes à démontrer sa présence continue en France, notamment de février à août 2020, période durant laquelle ne sont produites que des factures de téléphonie et d’électricité et des quittances de loyer d’avril à juin 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle se trouvait le 28 décembre 2020 en Algérie pour le prononcé de son divorce, les deux conjoints se reprochant mutuellement de se réfugier régulièrement chez les parents de l’autre, lesquels résidaient alors en Algérie. Si la requérante, membre d’une fratrie de six personnes dont trois se trouveraient aux Etats-Unis, se prévaut de la présence en France de sa sœur, de nationalité française, et de son frère, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 37 ans, la requérante ayant déclaré de surcroît aux services de la préfecture que ses parents se trouvaient en Algérie. Elle ne justifie enfin d’aucune insertion socio-professionnelle à l’exception de sa participation à l’association des parents d’élèves. La circonstance que son fils âgé de neuf ans ferait l’objet d’un suivi médical soutenu pour un asthme sévère est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que Mme B… a demandé un titre de séjour pour motif familial et non pour un motif médical. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs de l’intéressée ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité et que le retour dans un pays dont il est soutenu qu’il leur est inconnu aurait des conséquences graves sur leur éducation et leur équilibre psychique alors qu’il ressort, de surcroît, du dossier que leur père qui réside en Algérie s’est vu octroyer un droit de visite les concernant par jugement de divorce du 28 décembre 2020 les vendredis, samedis, jours de fête et durant la moitié des vacances scolaires. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant refus d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort des points 2 à 12 que les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté alors que, de surcroît, la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant à 30 jours le délai pour quitter le territoire français :
17. Les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger est assortie d’un délai d’une durée de trente jours, qui peut exceptionnellement être supérieur, pour satisfaire à cette obligation. Il en résulte que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger n’a présenté aucune demande tendant à ce que ce délai soit prolongé pour tenir compte des particularités éventuelles de sa situation.
18. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni même des écritures de la requérante qu’elle aurait présenté une demande tendant à l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tendant à l’annulation de la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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