Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2024, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404820 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu en situation irrégulière depuis le 23 octobre 2023, que la poursuite de son contrat de travail est mise en péril, et qu’en l’absence de preuve de régularité de son séjour, il ne peut solliciter une autorisation de travail et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile car elle constitue l’unique moyen d’obtenir un récépissé dès lors que les services préfectoraux ne répondent pas à sa demande de renouvellement de récépissé depuis octobre 2023 et qu’aucune demande d’autorisation de travail ne peut aboutir en raison de l’absence de titre de séjour et de récépissé en cours de validité ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né le 25 juin 1994, est entré en France en 2016 et a obtenu plusieurs cartes de séjour portant la mention « étudiant », dont la dernière est arrivée à expiration le 28 janvier 2023. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut pour un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en déposant une demande le 27 janvier 2023 et a été mis en possession de plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 23 octobre 2023. N’étant pas parvenu à obtenir le renouvellement de son récépissé, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours, et de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction à la délivrance d’un titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B présente des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction de convocation à un rendez-vous afin de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Eu égard aux conséquences qu’à sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B, qui produit plusieurs courriels adressés à la préfecture de police afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, fait état de l’urgence au regard du risque qu’il encourt que son employeur le licencie, du fait de l’irrégularité de son séjour, et du risque d’atteinte à l’ensemble de ses droits à se maintenir sur le territoire français. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il risquerait de perdre son emploi, le seul courriel de son employeur versé au dossier ne permettant pas d’établir un risque de licenciement. Dans ces conditions, sa demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne présente pas de caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés ordonne une mesure sur ce fondement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404820/9
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