Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2505600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 25 avril 2025, M. D B, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
— son recours est recevable faute de notification régulière de l’arrêté contesté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que la menace qu’il représente pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 mai 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, entré en France le 3 juillet 2018 selon ses déclarations, a sollicité, le 12 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée électroniquement par Mme C A, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-042 du 25 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 mai 2023. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, si M. B se prévaut d’une présence en France depuis le 3 juillet 2018, celle-ci ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. S’il se prévaut, en outre, de son expérience professionnelle en qualité d’agent de service entre octobre 2019 et décembre 2020, de manutentionnaire entre janvier 2021 et juin 2023, puis d’agent de service et d’ouvrier d’exécution pour des périodes allant de quelques jours à un mois entre juillet et décembre 2023, d’agent d’entretien entre janvier 2024 et octobre 2024, et enfin, de plongeur en octobre et novembre 2024, les caractéristiques de ces emplois et les durées pendant lesquelles ils les a occupés ne constituent pas davantage un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B fasse état d’une intégration ni d’attaches particulières dans la société française. Il est célibataire, sans enfant en France, et ne justifie pas être dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de son existence et où il n’est pas contesté que vivent, aux termes même de la décision attaquée, ses parents et six frères et sœurs. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant la décision attaquée
5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande de titre séjour sur le fondement de ces dispositions. Or, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Compte tenu ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le requérant ne justifiant pas de la stabilité et de l’intensité des liens noués en France, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’apportant aucun élément de nature à démontrer qu’il pourrait être soumis à de tels traitement dans le pays vers lequel il doit être renvoyé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». En l’espèce, la décision attaquée vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les article L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention de sa situation familiale, de la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 juin 2019 après le rejet de ses demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2018 et 2020 et le rejet de ses recours par la Cour nationale du droit d’asile en 2019 et 2020. Elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 du présent jugement, M. B ne peut soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, pour les motifs évoqués notamment au point 4, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, si le requérant soutient que son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public, il ne ressort pas de la décision contestée qu’elle aurait été adoptée sur ce fondement. Il ne ressort pas davantage des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’interdiction de retour sur le territoire français que celle-ci doive être prise uniquement en considération de la menace à l’ordre public que représenterait l’étranger concerné par la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que la menace à l’ordre public que représente M. B ne serait pas caractérisée est inopérant et doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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