Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2403757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 20 décembre 2023, par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social ELOGIE-SIEMP a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement situé 17, rue du Dr C… à Paris 15ème ;
2°) d’enjoindre à ELOGIE-SIEMP de réexaminer sa candidature pour un logement géographiquement proche du précédent et présentant des caractéristiques et un loyer similaires.
Il soutient que par application de la méthode de calcul prévue à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort, son taux d’effort est inférieur à la limite mentionnée à l’article L. 444-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, la société d’économie mixte locale (SEM) ELOGIE-SMIEP, représentée par Me Lheritier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête de M. B… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, elle doit être rejetée en l’absence de moyen fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements d’ELOGIE-SIEMP,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me de Saint Basile, substituant Me Lheritier, pour ELOGIE-SIEMP.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est porté candidat le 12 décembre 2023 à l’attribution d’un logement situé 17, rue du Dr C… à Paris 15ème relevant du parc locatif du bailleur social ELOGIE-SMIEP. Par une décision du 20 décembre 2023, la société ELOGIE-SMIEP a informé M. B… que, lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission d’attribution des logements avait refusé de donner une suite favorable à sa candidature en raison d’un taux d’effort trop élevé. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. /… / Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. ». Aux termes de l’article R. 441-3-1 du même code : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 10 mars 2011 susvisé : « Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / ― numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / ― dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ». Selon l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2022 susvisé, les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander pour l’évaluation des ressources mensuelles sont, pour un salarié, les bulletins de salaire des trois derniers mois ou une attestation de l’employeur.
Aux termes de l’article II.8 du règlement intérieur des commissions d’attributions de logements et d’examen de l’occupation des logements d’ELOGIE-SIEMP en vigueur à la date de la décision en litige : « Les refus doivent être motivés. 8 motifs sont possibles : 1. Loyer trop élevé : le taux d’effort maximum est de 33%, il est apprécié en fonction du reste à vivre qui doit rester au-dessus de 11 euros par jour et par unité de consommation (…). ».
Il résulte de l’instruction que le loyer du logement sur lequel M. B… s’est porté candidat le 12 décembre 2023 s’élevait à 862,26 euros charges comprises. La défenderesse fait valoir, sans être contredite, que les trois derniers bulletins de salaire que M. B… a produit à l’appui de son dossier de candidature, à savoir ceux afférents aux mois de septembre 2023, octobre 2023 et novembre 2023, faisaient état d’un salaire moyen de 2 456,90 euros. Ainsi, le taux d’effort du candidat, calculé par application des dispositions précitées de l’arrêté du 10 mars 2011, s’établissait, à la date de la décision attaquée, à 35%. Par suite, au regard du taux d’effort de 35 %, supérieur au seuil de 33 % défini à l’article 8 précité du règlement intérieur susvisé, la société ELOGIE-SIEMP n’a pas entaché sa décision du 20 décembre 2023 d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en refusant à M. B… l’attribution du logement social sollicité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société ELOGIE-SMIEP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société ELOGIE-SMIEP présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la société ELOGIE-SMIEP.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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