Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2302563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la société Sogelam, représentée par la SCP d’avocats Vedesi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel la préfète de la Loire lui a infligé une amende administrative de 5 000 euros pour non-respect des termes de la mise en demeure signifiée par l’arrêté préfectoral du 22 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, l’autorité administrative n’ayant pas pris en compte les circonstances particulières nées de la pandémie de covid-19 qui ont affecté la société Sogelam et l’ont empêché de respecter ses obligations ;
— les manquements reprochés à la société Sogelam ne lui sont pas directement imputables, les contrôles et prélèvements sur le site étant de la compétence exclusive de l’établissement public foncier de l’ouest Rhône-Alpes en vertu d’un protocole d’accord tripartite signé en date du 13 février 2013 ;
— le montant de l’amende prononcée est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Loire, représenté par la SELARL Helios Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— et les observations de Me Vergnon, pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 6 octobre 2000, la société Sogelam a été autorisée à exploiter une installation de travail mécanique de métaux dans la commune de Fraisses (Loire). A la suite de la déclaration de cessation d’activité de la société sur ce terrain, le préfet de la Loire lui a imposé, par un arrêté du 9 décembre 2008, des travaux de réhabilitation du site pour un usage de type industriel. A la suite de la découverte de contamination des eaux souterraines et des sols aux composés organo halogénés volatils (COHV) et aux hydrocarbures, le préfet de la Loire a édicté des prescriptions complémentaires à l’égard de la société Sogelam par des arrêtés du 7 août 2012 et 5 novembre 2014. Le 23 mai 2018, un contrôle de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) d’Auvergne-Rhône-Alpes a constaté que les prescriptions de ces arrêtés préfectoraux n’ont pas été respectées s’agissant des eaux souterraines et superficielles, ce qui a conduit le préfet de la Loire, par un arrêté du 22 juin 2018, à mettre en demeure la société Sogelam de respecter ses obligations en termes de surveillance et de dépollution. Par un arrêté du 23 janvier 2023, la préfète de la Loire a infligé à la société Sogelam une amende administrative d’un montant de 5 000 euros pour le non-respect des termes de la mise en demeure de cet arrêté concernant la fréquence trimestrielle des analyses des eaux souterraines et la réalisation de prélèvements sur l’ensemble des piézomètres présents sur le site. La société Sogelam demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B A, sous-préfet de Montbrison, en vertu d’une délégation de signature à fin de signer, en l’absence de M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Loire, à l’exception d’actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés infligeant des amendes administratives sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Cette délégation de signature a été accordée par un arrêté de la préfète de la Loire signé le 12 juillet 2022 et régulièrement publié le 13 juillet 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°42-2022-103, accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 45 000 € (). Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement de l’article L. 171-8 code de l’environnement, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La société Sogelam expose qu’elle n’a pu faire procéder aux analyses des eaux souterraines à un rythme trimestriel en raison de la pandémie de covid-19, qui a impacté ce type de prestations de service entre mars 2020 et juin 2021, que les manquements reprochés ne lui sont pas directement imputables, la surveillance des eaux souterraines relevant de la compétence exclusive de l’établissement foncier de l’ouest Rhône-Alpes (EPORA), nouveau propriétaire du site, en vertu d’un protocole d’accord tripartite signé avec cet établissement public le 13 février 2013, circonstances devant faire regarder le montant de l’amende mise à sa charge comme disproportionné. Il est constant que l’arrêté du 5 novembre 2014 imposait à la société Sogelam la réalisation d’un suivi piézométrique et qualitatif des eaux souterraines à un rythme trimestriel. Il résulte de l’instruction, d’une part, que l’inspection des installations classées, dans un rapport du 25 mai 2018, constatait que la surveillance des eaux souterraines et superficielles n’avait pas été réalisée depuis février 2017, ce qui conduisit la préfète de la Loire à mettre en demeure la société de procéder à cette surveillance par l’arrêté du 22 juin 2018. Dans un rapport du 8 avril 2022, l’inspection des installations classées constatait que seules deux analyses des eaux souterraines avaient été transmises aux services de l’État, en juillet 2020 et juin 2021, alors qu’en application de l’arrêté de 2018, huit auraient dû être transmises pour couvrir ces deux années civiles. L’inspection relevait également que les piézomètres PZ4, PZ7 et PZ 9 n’avaient pas été retrouvés, ne permettant pas d’analyses à long terme des eaux souterraines, pourtant indispensables pour suivre l’évolution des polluants. Si, dans le rapport d’inspection du 24 octobre 2022, l’inspection des installations classées estimait que l’épidémie de covid-19 avait pu avoir un impact sur la fréquence des relevés, elle relevait cependant que l’exploitant n’avait pas informé préalablement les services de l’État que l’épidémie l’empêcherait de se conformer à ses obligations, et la société ne démontre par aucun élément concret que les confinements de 2020 et 2021, qui n’ont pas couvert la totalité de ces deux années civiles, l’ont empêchée de mener ces campagnes de relevés. D’autre part, contrairement à ce qui soutenu par la société requérante, la convention tripartite qu’elle a conclue avec l’établissement public propriétaire du site, par laquelle celui-ci s’engageait à l’assister pour le financement et la conduite des études et des travaux de dépollution sur le site, ne pouvait avoir pour effet de l’exonérer du respect de ses obligations d’ancien exploitant, qui lui incombent en application du titre premier du livre V du code de l’environnement. En conséquence, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que, n’ayant pas procédé elle-même à l’installation de piézomètres sur le site, elle ne peut être tenue pour responsable de la perte de certains d’entre eux, qui a conduit à des analyses incomplètes, en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2018. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’inspection des installations classées du 24 octobre 2022, que des zones sources de pollution en COHV et en hydrocarbures sont toujours présentes sur le site et polluent les sols et les eaux souterraines, alors que les mesures de surveillance prescrites à la société Sogelam par l’arrêté de mise en demeure du 22 juin 2018 visaient précisément à mesurer le niveau de pollution du site, afin de mettre en place les mesures curatives nécessaires. Au vu de l’atteinte à l’environnement constatée et compte tenu du peu de diligence de la société pour s’acquitter de ses obligations depuis 2018, elle n’est pas fondée à soutenir que l’amende de 5 000 euros qui lui a été infligée est disproportionnée.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Sogelam n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté de la préfète de la Loire du 23 janvier 2023 lui infligeant une amende administrative d’un montant de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la société requérante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sogelam le versement à l’État de la somme de 800 euros au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Sogelam est rejetée.
Article 2 : La société Sogelam versera à l’État une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Sogelam, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-Rendolet
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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