Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 janv. 2025, n° 2500447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés d’accélérer le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que le titre de séjour dont il demande le renouvellement est expiré depuis avril 2024, qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise depuis le 29 octobre 2024, qu’il ne peut travailler et aider son épouse à contribuer aux besoins de leur famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. B ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête qui en outre ne comporte aucune conclusion précise. Celle-ci est manifestement irrecevable et dot être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. En tout état de cause, et à supposer que le requérant ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’accélérer l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, cette mesure serait susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision. En effet, alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement le 30 janvier 2024, et qu’il indique s’être vu délivrer depuis des attestations de prolongation d’instruction, une décision implicite de rejet est intervenue sur sa demande à l’issue d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation et le cas échéant la suspension de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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