Rejet 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 janv. 2025, n° 2500643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. A B saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin qu’il soit mis fin aux faits qu’il impute à la région Auvergne-Rhône-Alpes « d’entrave à la liberté d’entreprendre, () de harcèlement, harcèlement de procédures, procédures de recouvrement illégales (et) non prise en compte de (sa) situation de surendettement » et qu’il soit imposé au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de donner une suite positive à son courrier du 31 juillet 2022 et de mettre un terme aux manquements des personnels placés sous son autorité.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Les termes, la présentation et le volume des écritures et productions du requérant ne mettent pas le juge des référés en mesure d’identifier la nature précise des demandes que M. B entend lui soumettre et ne lui permettent pas davantage d’apprécier l’existence de la situation d’urgence particulière posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier
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