Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juin 2026, n° 2606800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 décembre 2014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2606800 et des mémoires, enregistrées les 15 mai 2026, 20 mai 2026 25 mai 2026 et 26 mai 2026, M. B… E…, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 9 octobre 2025 portant refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté ne lui a pas été notifié par voie postale à l’adresse où il réside mais par un courrier électronique du 11 mai 2026 à 11h46 ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- l’avis émis par la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué avant que ne soit prise la décision portant refus de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- par voie d’exception, la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- il serait exposé à des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine ;
- l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, en se fondant sur la menace qu’il représente pour l’ordre public, alors que les condamnations prononcées à son encontre sont anciennes ;
- la durée de l’interdiction de retour, fixée à vingt-quatre mois, est disproportionnée.
Des pièces, présentées par le préfet du Rhône, ont été enregistrées le 22 mai 2026 et le 26 mai 2026.
II. Par une requête n° 2606149 et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2026, 11 mai 2026 et 26 mai 2026, M. B… E…, représenté par Maître Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est dépourvu de base légale dès lors qu’il repose sur une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de la mesure d’assignation à résidence ne sont ni nécessaires ni adaptées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Nicolas, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que les requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. E… ;
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les arrêtés du 9 octobre 2025 et du 1er mai 2026 de la préfète du Rhône présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E…, ressortissant tunisien né le 10 décembre 1973, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2008, a sollicité le 23 décembre 2013 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, après son mariage avec une ressortissante française, Mme D…, célébré à Lyon le 7 juin 2013. Un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, lui a été opposé le 18 juillet 2014. Cette dernière a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 décembre 2014 pour le motif que l’intéressé, qui faisait l’objet d’une procédure judiciaire, devait rester à disposition de la justice. Une deuxième demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été déposée le 28 avril 2016, qui a été rejetée le 24 novembre 2016. Le divorce de M. E… et de Mme D… a été prononcé le 20 mai 2020. M. E… a présenté le 15 février 2023 une troisième demande de titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. L’intéressé justifiant d’une présence en France de plus de dix ans, son cas a été soumis à la commission du titre de séjour, qui a émis le 6 février 2025 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour. Le 9 octobre 2025, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant refus de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois. Le 1er mai 2026, la préfète du Rhône a pris un arrêté assignant à résidence M. E… dans le département du Rhône. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 octobre 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. En dépit de l’erreur de plume commise quant au nombre des enfants de M. E… demeurés en Tunisie, il ressort de la motivation de l’arrêté contesté et des autres pièces du dossier que sa situation familiale, personnelle et professionnelle sur le territoire français a été examinée de manière complète et sérieuse par l’autorité préfectorale. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, selon l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis de la commission du titre de séjour doit être communiqué à l’étranger intéressé. Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé avant que le préfet ne statue sur la demande de titre de séjour dont il a été saisi.
6. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de titre de séjour et la fiche de renseignements qu’il a complétée le 15 février 2023, M. E… a déclaré résider cours Tolstoï à Villeurbanne. C’est à cette adresse que lui a été envoyé le courrier du préfet l’informant de son intention de soumettre sa situation à l’avis de la commission du titre de séjour. M. E… a été auditionné le 6 février 2025 par cette commission. L’avis recommandé du pli contenant l’avis émis par la commission porte la mention de son adresse, cours Tolstoï à Villeurbanne. Par ces éléments concordants, l’avis de la commission du titre de séjour doit être regardé comme ayant été transmis au requérant, à l’adresse qu’il avait communiquée à l’administration. M. E… ne peut utilement faire valoir qu’à la date de cette transmission, il n’habitait plus à Villeurbanne mais à Vénissieux.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2008, à l’âge de trente-quatre ans. S’il s’est marié le 7 juin 2013 avec une ressortissante française, le divorce entre les époux a été prononcé le 20 mai 2020 et aucun enfant n’est né de cette union. Si le requérant vit avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérienne de 10 ans, avec laquelle il a eu deux enfants, A… né le 10 septembre 2017 et Yakine née le 24 mars 2019, il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en dehors du territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier d’une bonne intégration dans la société française, dès lors qu’il a été condamné le 24 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et recel en bande organisée de bien provenant d’un vol. Il a été à nouveau condamné le 6 septembre 2019 à une peine d’amende pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et installation sans autorisation d’un système de vidéoprotection. Dans ces conditions, alors même que M. E… réside en France depuis de nombreuses années, qu’il y dispose d’attaches familiales et qu’il y travaille, en étant dernièrement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien automobile, la décision portant refus de séjour prise par la préfète du Rhône ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l’autorité préfectorale.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.(…) ».
11. La circonstance que M. E… est père de deux enfants mineurs scolarisés, qu’il accompagne chaque matin à l’école, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Rhône en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par ces dispositions.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour effet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
13. Il n’est pas établi que la cellule familiale de M. E… ne pourrait se reconstruire en Tunisie, son pays d’origine, de sorte que ses enfants nés en 2017 et en 2019 ne seraient pas privés de la présence de leur père, ni qu’ils ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux point 4 à 13 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux point 4 à 13 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
16. En second lieu, M. E… se borne à évoquer en termes généraux des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d’origine, sans faire état de risques personnels, actuels et circonstanciés. Dès lors, le moyen qu’il entend tirer de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 et dès lors que, comme l’a justement apprécié l’autorité préfectorale, la présence sur le territoire français du requérant représente une menace pour l’ordre public, en dépit de la relative ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné à deux reprises, l’ensemble des circonstances propres à sa situation est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui aurait été commise dans l’application des dispositions des articles L. 612-8et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025.
S’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône du 1er mai 2026 :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
21. Par l’arrêté contesté du 9 octobre 2025, dont le présent jugement confirme la légalité, M. E… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la préfète du Rhône pouvait légalement l’assigner à résidence dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En second lieu, l’arrêté du 1er mai 2026 prévoit que M. E… devra se présenter aux fins de pointage auprès de la direction zonale de la police aux frontières de Lyon Ville, deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9h00 et 18h00. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de la mesure d’assignation à résidence ne seraient ni nécessaires, ni adaptées.
23. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 9 octobre 2025 et du 1er mai 2026, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. E… à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexamen de sa situation, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet du Rhône et à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
H. Verguet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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