Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 avr. 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 7 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Exclusive Yachts Riviera, représentées par Me Rochmann-Sacksick, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire du Cannet s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 030 25 00026 portant sur la création d’un port à sec de stockage de bateaux de 49 emplacements, sur un terrain cadastré AB0213 et AB0214, situé au 22 boulevard Jean Moulin sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire du Cannet de lui délivrer l’autorisation sollicitée, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie par application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; cette présomption d’urgence ne saurait être écartée au seul motif qu’un délai important se serait écoulé entre l’introduction du recours en annulation et l’introduction du recours en référé-suspension ;
- l’entrée en vigueur de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme est intervenue peu de temps avant l’ordonnance n°2601818 du 18 mars 2026 rejetant une précédente demande de suspension ;
- la commune du Cannet n’a pas déféré à la mise en demeure de présenter un mémoire en défense dans l’affaire au fond ;
- aucune atteinte suffisamment grave à la sécurité publique ne permet de renverser la présomption d’urgence ;
- l’urgence se justifie en tout état de cause par l’impossibilité de mettre en œuvre le projet alors que l’acquisition du terrain d’assiette a été réalisée en 2023 ;
- toutes les installations projetées et notamment la plateforme de refuge sont autorisés en zone R2du PPRI ;
- les documents joints à la déclaration préalable de travaux démontrent que le risque allégué n’est pas établi, ce qui ne permet pas d’opposer les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le motif d’opposition tiré d’une prétendue atteinte au caractère des lieux environnants est illégal ;
- la prétendue augmentation de la vulnérabilité d’usage qui accompagnerait le changement de destination n’est pas constituée puisqu’un terrain ne perd pas sa destination lorsque son exploitation cesse ;
- les caractéristiques de l’escalier en béton conduisant à la plateforme de refuge assurent une transparence hydraulique optimale ;
- il n’est pas établi que les remblais de terre et les abattages d’arbres effectués nécessitaient une autorisation d’urbanisme ;
- le nouveau motif tiré de ce que le projet était soumis à examen au cas par cas au titre de la rubrique 9 du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement n’est pas de nature à justifier la décision attaquée car cette pièce n’a pas été réclamée au cours de l’instruction et le projet n’entre pas dans le champ d’application de la rubrique n° 9 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Exclusive Yachts Riviera au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’une précédente demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du 18 mars 2026 et que l’invocation des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ne saurait constituer une circonstance de droit ou de fait nouvelle ; en outre, l’intérêt de la sécurité publique justifie le maintien de l’arrêté attaqué dans la mesure où le projet se situe en zone rouge R2 du plan de prévention des risques naturels d’inondations et en zone rouge de la cartographie de l’aléa ruissellement ;
- le projet ne respecte pas la prescription résultant du paragraphe h de l’article 2 du règlement du PPRI relatif à la zone R2 ;
- l’escalier en béton conduisant à la plateforme de refuge n’assure pas une transparence hydraulique optimale, ainsi que le préambule du PPRI l’exige ;
- le maire était tenu de s’opposer au projet qui ne tendait pas à la régularisation de travaux effectués sans autorisation ;
- la décision attaquée se justifie par un nouveau motif tiré de l’absence de justification de la saisine de l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas du projet dès lors qu’un port à sec relève de la catégorie de projet mentionnée à la rubrique n° 9 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503906 tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Rochmann-Sacksick, représentant la SARL Exclusive Yachts Riviera, qui confirme son argumentation,
- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune du Cannet, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ». En vertu du IV de l’article 26 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, cet article s’applique aux référés introduits après la publication de cette loi.
3. Il résulte de ces dispositions, applicables à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. La SARL Exclusive Yachts Riviera demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire du Cannet s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la création d’un port à sec de stockage de bateaux de 49 emplacements, sur un terrain situé au 22 boulevard Jean Moulin. La commune du Cannet fait valoir que l’intérêt de la sécurité publique justifie le maintien de l’arrêté attaqué dans la mesure où le projet se situe en zone rouge R2 du plan de prévention des risques naturels d’inondations et également en zone rouge de la cartographie de l’aléa ruissellement. Si la requérante soutient que le risque encouru n’est pas suffisamment grave pour renverser la présomption d’urgence, le maire lui a opposé dans son arrêté les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en se prévalant des prescriptions de ce plan et il appartiendra au juge du fond de statuer sur le bien-fondé de ce motif. Elle ne conteste pas les mentions figurant dans cet arrêté qui rappelle que le terrain est situé dans une zone qui a été fortement impactée lors des événements pluvieux d’octobre 2015, qui ont entraîné un décès. Quand bien même elle ajoute sans plus de précisions que l’acquisition du terrain d’assiette a été réalisée en 2023 et que l’impossibilité de mettre en œuvre le projet la place dans une situation périlleuse, les circonstances invoquées en défense constituent une situation particulière susceptible de faire obstacle à ce qu’une situation d’urgence soit reconnue à son profit.
5. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la SARL Exclusive Yachts Riviera n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cannet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Exclusive Yachts Riviera demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Exclusive Yachts Riviera une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Cannet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Exclusive Yachts Riviera est rejetée.
Article 2 : La SARL Exclusive Yachts Riviera versera à la commune du Cannet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Exclusive Yachts Riviera et à la commune du Cannet.
Fait à Nice, le 14 avril 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Stupéfiant ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Cigarette ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Recours gracieux ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Accord
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Prairie ·
- Construction ·
- Sollicitation ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Légalité ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Tiers détenteur ·
- Juge des référés ·
- Besoins essentiels ·
- Demande ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Effets ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours gracieux ·
- Coopération intercommunale ·
- Observation ·
- Sanction ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution du jugement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Retard
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Réhabilitation ·
- Suspension ·
- Abandon
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Pièces ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.