Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2510837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B, représenté par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler son certificat de résidence valable dix ans, née du silence gardé sur sa demande déposée le 7 août 2024 ;
2°) d’enjoindre la préfète du Rhône de lui délivrer le titre demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée, étant dans une situation précaire qui risque de lui faire perdre son emploi alors qu’il a deux enfants à charge ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens selon lesquels il ne lui a pas été transmis les motifs de la décision implicite malgré sa demande et la décision méconnait l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025 à 10h, a été présenté pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le n° 2510826 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A C en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties ou leur représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, expirant le 12 octobre 2024, par une demande dont il a été constaté le dépôt, le 7 août 2024, par une attestation dématérialisée délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète du Rhône à sa demande.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. B, qui résidait régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans dont il a demandé le renouvellement, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence qui n’est contestée par la préfète du Rhône.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B, née du silence gardé sur sa demande déposée le 7 août 2024.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte :
7. Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures présentant un caractère provisoire. Il s’en suit qu’il ne peut ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative dont l’exécution est suspendue. Par suite, les conclusions de M. B demandant qu’il soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
8. Il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. En conséquence, la présente ordonnance implique que la préfète du Rhône réexamine la demande de M. B et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans les circonstances de l’espèce.
9. La suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger implique par elle-même qu’il ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, M. B, qui ne dispose plus d’aucune attestation de prolongation d’instruction, est fondé à demander qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle en application du dernier alinéa de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B, née du silence gardé sur sa demande déposée le 7 août 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, d’une part, de réexaminer la demande du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sauf à ce qu’une mesure plus favorable soit prise avant son expiration, une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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