Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à titre subsidiaire de réexaminer cette demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente et dans le délai de huit jours à compter de ce jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé en situation de compétence liée en raison de la présence en France de son épouse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2025 et 15octobre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- et les observations de Me Vray, pour M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 1er janvier 1994, est entré en France le 22 février 2016 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer, le 24 mars 2021, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 mars 2022 et dont il a demandé le renouvellement. Le 25 octobre 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C…. Par une décision du 20 juin 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas, préalablement à sa décision, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. »
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial sollicité par M. B… en raison de la présence en France de son épouse, en faveur de laquelle il a sollicité ce regroupement. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et son épouse ont donné naissance en France à un enfant le 12 juin 2023, quelques jours avant la décision attaquée. Il en ressort également que la famille réside ensemble et que le requérant exerce l’autorité parentale sur cet enfant. Toutefois, la décision en litige n’a par elle-même pas nécessairement pour effet de séparer ce très jeune enfant de l’un de ses deux parents, alors que tous les membres de la cellule familiale sont de même nationalité et qu’il n’est ni soutenu, ni même allégué, que le requérant serait dans l’impossibilité d’organiser sa vie familiale dans son pays d’origine, avec son épouse. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a méconnu l’intérêt supérieur de cet enfant, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne peut être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Comme cela a été dit au point 6, la décision querellée n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son épouse et de leur fils. En outre, si l’intéressé soutient être en France depuis 2016, sans toutefois produire d’éléments probants avant l’année 2021, et s’il fait valoir que son épouse est présente en France, celle-ci y demeure en situation irrégulière et la vie commune des intéressés restait très récente, à la date de la décision attaquée, l’épouse du requérant n’étant entrée sur le territoire national qu’en décembre 2021. Dans ces conditions, et bien que M. B… justifie d’un emploi en contrat en durée indéterminée et d’un logement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, ni qu’elle viole les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Rhône du 20 juin 2023.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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