Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2506779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2025, 26 novembre 2025 et 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en toute hypothèse de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gonidec en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- méconnait les stipulations de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 11 décembre 2025, l’association Le Poing Levé Paris 8, représentée par Me Ancion, demande au tribunal :
1°) de faire droit aux conclusions de la requête de M. B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Le 6 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit la pièce complémentaire qui lui avait été demandée par le tribunal le même jour, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction. Cette pièce a été communiquée à M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Gonidec, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 mai 1994, est entré en France le 31 août 2021. Le 4 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 30 septembre 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’intervention de l’association Le Poing Levé Paris 8 :
L’association Le poing Levé Paris 8 justifie, au regard de son objet statutaire, d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête de M. B… est recevable et doit ainsi être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et notamment de mentionner que M. B… avait présenté sa demande de titre de séjour en même temps que d’autres étudiants de son université, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, il ressort du formulaire de sa demande de titre de séjour que ce dernier a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet, et que le préfet a préfet a examiné sa demande à ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’après avoir rappelé que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet a estimé que M. B… ne pouvait prétendre à une admission au séjour en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au mois d’août 2021, a validé sa première année de Master « informatique » à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, mais a été ajourné en Master 2 « Informatique Big Data » à l’issue de l’année universitaire 2023-2024. En outre, il ne verse au dossier aucun certificat d’inscription pour l’année universitaire 2024-2025 ni, en tout état de cause, ne justifie de ses résultats au cours du premier semestre de cette année universitaire. S’il a travaillé à temps partiel comme employé polyvalent dans un restaurant au cours des années 2024 et 2025, cet emploi est sans lien avec sa formation universitaire et ne révèle pas, compte tenu de la nature de l’emploi exercé, une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Célibataire et sans charge de famille, il se prévaut de la présence en France de sa tante, de nationalité française, ainsi que de sa sœur, sans toutefois justifier de la nécessité de demeurer auprès d’elles. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a exercé des activités de bénévolat, une telle circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier d’une intégration particulière. Dans ces conditions, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, en méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux point 9 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Me Gonidec la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association Le poing Levé Paris 8, qui n’a pas la qualité de partie à l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association le Poing Levé Paris 8 est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Le Poing Levé Paris 8 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l’association le Poing Levé Paris 8.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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