Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2310586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 19 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 11 080 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à la commune du Blanc-Mesnil de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle méconnait les dispositions de l’article L.134-5 du code général de la fonction publique ;
- la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil est engagée eu égard aux faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet et de l’illégalité de la décision de refus de protection fonctionnelle ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros et un préjudice financier à hauteur de 1 080 euros correspondant aux honoraires d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires fondées sur la faute résultant du refus de protection fonctionnelle, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’indemnisation préalable, sont irrecevables.
Mme B… a présenté des observations au moyen d’ordre public, enregistrées le 5 février 2026 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public,
- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B… et de Me Ouillé, substituant Me Bazin et représentant la commune du Blanc-Mesnil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, adjointe technique territoriale, a exercé les fonctions de chargée d’accueil au sein du conservatoire à rayonnement départemental Erik Satie de la commune du Blanc-Mesnil du 7 janvier 2019 au 18 octobre 2021. Le 18 octobre 2021, elle a été affectée sur un poste d’agent administratif en charge de l’accueil et de la facturation au sein du centre municipal de santé de Rouques. Par un courrier daté du 24 mai 2023, Mme B… a sollicité la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral à son encontre et a sollicité l’indemnisation du préjudice subi. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune du Blanc-Mesnil à lui verser la somme de 11 080 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
2. D’une part, aux termes de l’article L.134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L.134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
3. D’autre part, aux termes des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en raison du fait que celui-ci : / 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° A formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; / 3° Ou bien parce qu’il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu’il les a relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi des pressions pour reprendre ses fonctions à l’issue de son congé maladie il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée en congé de maladie du 15 avril 2021 au 18 octobre 2021 pour un « stress aigu ». La commune du Blanc-Mesnil a informé l’intéressée préalablement à sa reprise qu’elle serait affectée en qualité d’agent administratif en charge de l’accueil et de la facturation au sein des centres municipaux de santé. Si Mme B… soutient que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de ses fonctions le 19 octobre 2021 et que le directeur des ressources humaines aurait exercé une pression sur elle pour qu’elle reprenne ses fonctions à cette date, il résulte toutefois de l’instruction que l’arrêt de travail délivré le 1er octobre 2021 par son médecin traitant mentionnait une reprise du travail à temps complet le 18 octobre 2021 « sous réserve et avec poursuite des soins », ce qu’il a confirmé ultérieurement dans le cadre d’une conciliation devant le conseil de l’ordre saisi la commune du Blanc-Mesnil. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B… a finalement été affectée au sein du seul centre municipal de santé de Rouques sur sa demande afin d’éviter un allongement de son temps de trajet domicile-travail. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut sérieusement soutenir qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de l’administration.
6. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 octobre 2021, le maire de la commune, après avoir constaté que l’intéressée, malgré une demande formulée par téléphone le 18 octobre, n’avait pas restitué le jeu de clefs du bâtiment en sa possession, lui a indiqué les modalités selon lesquelles elle pouvait les restituer. Par un courrier du 21 mars 2022, le maire de la commune a informé Mme B… de l’ouverture d’une procédure disciplinaire au motif qu’elle n’avait pas restitué les clés du conservatoire. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune l’a informée, par un courrier du 27 mai 2022 de la fin de la procédure disciplinaire après que l’intéressée, par un courrier du 24 mars 2022, a indiqué avoir déposé les clés dans la boîte aux lettres du conservatoire le 25 octobre 2021 alors qu’elle n’avait pas été destinataire du courrier de la commune daté du même jour. Dans ces conditions, l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B… n’est pas de nature à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
7. En dernier lieu, Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet de propos dénigrants et humiliants de la part d’une de ses collègues, responsable de l’équipe administrative du conservatoire à rayonnement départemental Erik Satie, entre les mois de septembre 2020 et avril 2021. Elle fait valoir que ces agissements ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et qu’elle a été placée en congé maladie à compter du 15 avril 2021. Pour faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral, elle produit trois témoignages concordants émanant du conseiller aux études du conservatoire, d’une professeure de piano du conservatoire et du directeur du conservatoire faisant état de brimades, de propos dénigrants, notamment devant les parents des élèves du conservatoire et d’accusations de perte d’objets ou de clés qu’elle subissait quotidiennement. En particulier, il ressort de ces témoignages que la responsable de l’équipe administrative lui reprochait publiquement d’être incompétente et dénigrait sa manière de servir en prétendant que les tâches qu’elle effectuait n’auraient pas été correctement réalisées. En outre, il ressort de deux de ces témoignages que la responsable de l’équipe administrative avait la volonté de contrôler l’ensemble des activités de Mme B…, alors même qu’elle n’était pas sa supérieure hiérarchique, ainsi qu’en témoigne notamment la circonstance qu’elle lui ait téléphoné à quatre reprises alors qu’elle était en entretien avec le directeur du conservatoire prétextant la présence d’usagers à l’accueil du conservatoire, ce qui s’est révélé inexact et l’attestation du conseiller aux études du conservatoire qui indique qu’elle cherchait « à la pousser à la faute ». Ainsi, les éléments produits par Mme B… sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
8. Alors qu’il résulte de l’instruction que la responsable de l’équipe administrative du conservatoire avait fait l’objet, une première fois en mai 2018, d’une mutation dans l’intérêt du service eu égard à son comportement avant de réintégrer le conservatoire en septembre 2020, la commune du Blanc-Mesnil se borne à évoquer l’existence de simples tensions existant au sein du conservatoire sans produire aucune argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les faits qu’elle invoque constituent des faits de harcèlement moral. Par suite, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle à raison de tels faits, la commune du Blanc-Mesnil a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le maire de la commune du Blanc-Mesnil accorde à Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité en raison de l’illégalité de la décision de refus de l’octroi de la protection fonctionnelle :
11. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
12. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté une demande tendant à la réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’elle a subis. Dès lors, en invoquant ce seul fait générateur, elle n’est pas recevable à solliciter la réparation du préjudice tiré du refus d’octroi de la protection fonctionnelle qui constitue un fait générateur distinct.
En ce qui concerne la responsabilité en raison du harcèlement moral :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B… est fondée à rechercher la responsabilité de la commune du Blanc-Mesnil en raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
15. Il résulte de l’instruction, notamment de deux attestations datées des 13 juin 2022 et 7 avril 2023 d’une psychologue spécialisée de l’unité spécialisée d’accompagnement du psycho-traumatisme du groupement hospitalier de territoire de Grand Paris Nord-Est, que l’intéressée est suivie de manière régulière depuis mai 2021 dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique à la suite d’une « situation de harcèlement professionnel de la part de sa collègue ». Mme B… produit également une attestation datée du 19 mars 2025 de la même structure médicale mentionnant qu’elle bénéficie d’un suivi régulier pour une symptomatologie anxiodépressive liée à un stress post-traumatique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation en allouant à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice moral.
16. Enfin, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Ainsi, Mme B…, partie à la présente instance, ne peut demander l’indemnisation du préjudice financier liés aux frais d’instance.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune du Blanc-Mesnil à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune du Blanc-Mesnil soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune du Blanc-Mesnil d’accorder à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune du Blanc-Mesnil est condamnée à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros.
Article 4 : La commune du Blanc-Mesnil versera la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune du Blanc-Mesnil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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