Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
Annulation 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Taelman et Me Le Pors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Une lettre du 3 septembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 octobre 2025.
Une ordonnance du 14 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les observations de Me Le Pors, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissant sénégalaise née le 20 septembre 1981 à Diamaguene (Sénégal), déclare être entrée sur le territoire français le 13 avril 2016 munie d’un visa Schengen de type C et s’y maintenir depuis lors. Mme A… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 18 juillet 2024, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 233-2 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 18 février 2025, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2004-38 CE du 29 avril 2004 laquelle a été entièrement transposée en droit français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « (…) 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint. ».
Mme A… soutient qu’elle est mère d’une ressortissante espagnole mineure, citoyenne de l’Union européenne, qu’elle a à sa charge et qu’elle doit se voir délivrer un titre de séjour pour ce motif. Toutefois, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… n’entre dans aucune des catégories définies par les dispositions de l’article L. 200-4 précitées, et ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors au demeurant qu’à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifie ni de son insertion professionnelle, ni qu’elle ne serait pas à la charge du système d’assistance sociale. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… soutient que la décision litigieuse méconnait le droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant dans la mesure où elle réside en France depuis neuf ans et que sa fille est scolarisée en France. Toutefois, d’une part, la seule présence sur le territoire français de Mme A…, dont l’ancienneté de présence démontrée n’excède pas quelques années, n’est pas suffisante pour établir que la décision litigieuse porterait une atteinte à sa vie privée et familiale alors que l’intéressée ne fait par ailleurs état d’aucune insertion sociale sur le territoire français. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de la fille de Mme A… serait méconnu alors que la requérante n’établit pas, notamment, qu’elle ne serait pas admissible en Espagne, pays dans lequel sa fille est née et dont elle est une ressortissante, et dans lequel la requérante et sa fille ont vécu avant de venir en France. En outre, si la requérante produit une promesse d’embauche, elle ne justifie cependant pas d’une intégration professionnelle suffisante pour faire obstacle à la décision litigieuse. Enfin, Mme A… ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres décisions :
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être renvoyée seraient illégales, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Recherche d'emploi ·
- Référé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Aide ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Assignation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité externe ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Inopérant ·
- Manifeste ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Réponse ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Barème ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Périodique ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.