Rejet 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 12 févr. 2025, n° 2404470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplit les conditions qui y sont prévues, dès lors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage dans le domaine de la boucherie pour la période du 8 aout 2023 au 15 août 2025 et qu’il suit son parcours de formation avec sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 janvier 2025 à 12h00.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Wavelet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 23 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français le 19 juin 2022, à l’âge de 16 ans, où il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 27 juin 2022. Il a sollicité le 26 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 octobre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la République de Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du cde de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. () ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de l’Oise, qui a pris en considération la circonstance que M. B a été placé à l’aide sociale à l’enfance le 27 juin 2022 à l’âge de 16 ans ainsi que sa formation de boucher pour laquelle il justifie de résultats moyens, d’un niveau B1 en français et d’un rapport éducatif de la structure d’accueil le présentant comme un homme déterminé et impliqué, a considéré que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur et où il y conserve des liens avec les membres de sa famille et des amis, notamment par le biais des réseaux sociaux, et que rien ne justifie qu’il ne puisse pas poursuivre sa formation en Guinée aux côtés de ses proches. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des captures d’écran d’un compte de réseau social détenu par l’intéressé produites en défense, que M. B, qui ne le conteste pas utilement, conserve des liens avec des membres de sa famille et des amis en Guinée avec lesquels il échange. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que l’intéressé, célibataire sans enfant, poursuive sa formation et son activité professionnelle dans le domaine de la boucherie en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident ses parents et sa fratrie, ce qui n’est pas contesté. Par suite, nonobstant ses résultats scolaires convenables, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par
M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Enseignement ·
- Professeur ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Barème ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Tableau ·
- Périodique ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Air ·
- Amende ·
- Voyage ·
- Passeport ·
- Transporteur ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Liberté fondamentale ·
- Associations ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Étranger
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Associations ·
- Illégalité ·
- Refus
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Décision implicite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.