Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juil. 2025, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 à 17h30, l’association France Palestine Solidarités 56 (AFPS 56), représentée par Me de Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision révélée par le récépissé de déclaration de manifestation qui lui a été délivré le 16 juillet 2025 par le préfet du Morbihan portant modification du lieu de rassemblement de la manifestation prévue le samedi 19 juillet 2025 ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025 du préfet du Morbihan portant encadrement des manifestations à venir au cours de l’été 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir, étant l’association organisatrice de la manifestation litigieuse ;
— la condition d’urgence est satisfaite, la manifestation étant prévue le 19 juillet 2025 ;
— les décisions contestées portent atteinte à sa liberté fondamentale de manifestation et à sa liberté d’expression, en ce qu’elles lui interdisent de manifester et de se rassembler au lieu voulu et déclaré, à savoir la place des Lices à Vannes, le 19 juillet 2025 ainsi que durant tout l’été 2025 ;
— les décisions contestées sont dépourvues de motivation, ce qui empêche tout contrôle effectif de la proportionnalité de ces mesures ;
— la décision révélée par le récépissé du 16 juillet 2025 lui interdisant de se rassembler sur la place des Lices à Vannes est manifestement disproportionnée, le préfet ne démontrant aucun risque de trouble à l’ordre public de nature à justifier une telle restriction ;
— la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025, portant encadrement général des manifestations estivales, présente un caractère général et absolu, en ce qu’elle impose un lieu unique de rassemblement et un format statique.
La procédure a été communiquée, le 18 juillet 2025 à 10h37, au préfet du Morbihan qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me de Rammelaere, représentant l’AFPS 56, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et les complète par des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Morbihan de délivrer à l’association un récépissé de déclaration de manifestation mentionnant la place des Lices à Vannes comme lieu de manifestation ; elle souligne, en outre, que le préfet du Morbihan s’est abstenu de prendre un arrêté visant à modifier le lieu de manifestation ou même à encadrer de manière générale les manifestations au cours de la période estivale, ce qui ne permet pas de connaître précisément le fondement de ses décisions qui doivent pourtant être justifiées par l’existence d’un risque avéré à l’ordre public et être proportionnées à l’objectif poursuivi, que les manifestations organisées par l’AFPS 56, qui rassemblent chaque semaine de dix à quinze personnes, n’ont jamais occasionné de troubles à l’ordre public et que le lieu qui est imposé par le préfet, enclavé entre deux bâtiments sur l’esplanade Simone Veil, porte atteinte à l’objectif poursuivi d’interpellation des passants.
Le préfet du Morbihan n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Palestine Solidarité 56 (AFPS 56) organise chaque samedi, depuis le mois d’octobre 2023, une manifestation en déambulation ou en statique dans les rues de Vannes (Morbihan), ayant pour point de rassemblement la place des Lices, située au cœur du centre historique de la ville. Le 14 juillet 2025, l’association a déposé auprès des services de la préfecture du Morbihan une déclaration pour organiser une manifestation statique de « Soutien à Gaza » le samedi 19 juillet 2025, de 18 heures à 20 heures place des Lices à Vannes. Le 16 juillet 2025, le préfet du Morbihan a délivré aux membres du bureau collégial de l’AFPS 56, qui l’avaient saisi, un récépissé de déclaration de manifestation indiquant pour lieu de manifestation l’esplanade Simone Veil, zone 2, entre le kiosque et l’office du tourisme. Par courriel du 17 juillet 2025, le bureau de la prévention de la délinquance et de la radicalisation de la préfecture du Morbihan a confirmé à l’AFPS 56 cette modification du lieu de la manifestation durant toute la période estivale, sauf en cas d’évènements particuliers. L’AFPS 56 demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une part, de la décision révélée par le récépissé du 16 juillet 2025 modifiant le lieu de rassemblement de la manifestation du 19 juillet 2025 et d’autre part, de la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025 modifiant les conditions d’organisation des manifestations pour l’ensemble de la période estivale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
S’agissant de la décision révélée par le récépissé délivré le 16 juillet 2025 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. () Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. « . Enfin, l’article L. 211-4 du même code prévoit notamment que : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
6. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 3, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles. Les atteintes susceptibles d’être ainsi portées à la liberté de manifester pour des raisons de sauvegarde de l’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, l’AFPS 56 a déposé auprès des services préfectoraux une déclaration pour organiser une manifestation statique le samedi 19 juillet 2025, entre 18 heures et 20 heures, place des Lices à Vannes. En délivrant, le 16 juillet 2025, un récépissé de déclaration de manifestation mentionnant que le lieu de ce rassemblement serait situé esplanade Simone Veil, zone 2, entre le kiosque et l’office du tourisme, le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant interdit la manifestation au lieu déclaré par l’AFPS 56 et comme ne s’opposant pas à ce que celle-ci soit organisée le même jour, aux mêmes heures, en un lieu distinct. Ce récépissé a été transmis aux représentants de l’association requérante par un courriel du 17 juillet 2025, se référant à un précédent courriel du 9 juillet 2025, par lequel le bureau de la prévention de la délinquance et de la radicalisation précisait que compte tenu de la forte affluence touristique dans l’hyper centre-ville de Vannes pendant la haute saison d’été et des risques inhérents en matière de sécurité publique, le lieu de rassemblement choisi n’était pas adapté à une manifestation de cette nature. Bien que succincte, cette motivation a permis à l’APPS 56 de comprendre les considérations sur lesquelles l’autorité investie des pouvoirs de police a entendu fonder sa décision. En tout état de cause, l’insuffisance de motivation alléguée ne peut suffire, en l’espèce, à établir le caractère manifestement illégal de la décision contestée, justifiant la mise en œuvre de la procédure de protection particulière des libertés fondamentales instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction, et ainsi qu’il a été exposé au point précédent, que la décision en litige est fondée sur des considérations d’ordre public, compte tenu de la forte affluence touristique pendant la haute saison d’été dans l’hyper centre-ville de Vannes. La densité de la fréquentation touristique à cette période de l’année du centre historique de Vannes, et notamment le samedi, ne fait l’objet d’aucune contestation. En se bornant à soutenir que le lieu de rassemblement vers lequel les services préfectoraux l’ont orientée – dont il est constant qu’il se trouve à proximité immédiate de la place des Lices mais à l’extérieur des remparts, aux abords du port, également très fréquenté – priverait sa manifestation de sa portée symbolique et de sa visibilité, l’association requérante n’établit pas la gravité de l’atteinte à sa liberté de manifester qui résulterait de cette décision. La circonstance que les précédentes manifestations organisées par l’association n’auraient engendré aucun trouble à l’ordre public ne peut davantage suffire à établir que la décision en litige, prise au regard du contexte propre à l’été 2025, présenterait un caractère disproportionné. Dans ces conditions, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Morbihan a, par la décision contestée, porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Morbihan n’a pas porté, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté de manifestation. Les conclusions présentées par l’AFPS 56 tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 du préfet du Morbihan doivent donc être rejetées.
S’agissant de la décision révélée par le courriel du 17 juillet 2025 :
10. Par courriel du 17 juillet 2025, le bureau Prévention de la délinquance et de la radicalisation de la préfecture du Morbihan a précisé à l’AFPS 56 que pour les besoins de son rassemblement hebdomadaire, « il conviendra de vous positionner durant toute la période estivale en zone 2 de l’esplanade Simone Veil (sauf en cas d’évènements particuliers sur ce lieu et qui vous seront précisés – notamment le samedi 26 juillet à l’occasion du départ du Tour de France cycliste féminin ». À supposer que cette réponse à caractère informatif puisse être regardée comme révélant une décision portant encadrement des manifestations susceptibles d’être organisées à Vannes au cours de l’été 2025, l’association requérante ne justifie d’aucune situation d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’association requérante aux fins de suspension de la décision du préfet du Morbihan révélée par ce courriel du 17 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’AFPS 56 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’AFPS 56 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’AFPS 56 et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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