Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D… B…, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2023 rejetant sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 anciens du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’apparaît pas que son handicap ait été pris en compte pour le calcul de ses ressources financières et que l’article L. 411-6 impose seulement une entrée régulière du membre de famille sur le territoire français et non qu’il dispose d’une carte de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas tenu compte de tous les éléments dont il disposait pour apprécier sa situation de manière globale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle implique d’éloigner une mère de ses enfants ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son épouse réside en France depuis la fin d’année 2019, de manière stable et continue, aux côtés de son conjoint et de leurs deux enfants qui sont en situation régulière sur le territoire français et elle ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision est fondée sur l’application des dispositions des articles L. 434-6 et R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les éléments produits par M. B… relatifs à son état de santé ne justifient pas de passer outre la présence irrégulière de son épouse en France ;
— le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant dès lors que M. B… n’apporte pas la preuve que ses deux enfants sont présents en France ;
— en tout état de cause, aucune atteinte n’a été portée à l’intégrité de la cellule familiale, et aucune méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue, dès lors que la décision portant refus de regroupement familial ne constitue pas un refus d’admission au séjour, ni une obligation de quitter le territoire français et ne fait pas obstacle à ce que M. B… formule une nouvelle demande de regroupement familial ou que son épouse présente une demande de titre de séjour ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été lu au cours de l’audience public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 28 octobre 1972 à Chakpirpur Jalandhar (Inde) et de nationalité indienne, est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans valable du 10 mars 2026 au 9 mars 2026. Son mariage avec Mme E… A…, née le 6 décembre 1984 à Bal Nar (Inde) et de nationalité indienne, a été célébré le 9 octobre 2021 à Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne). Le 3 septembre 2022, M. B… a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par décision du 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. M. B… conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, la décision attaquée se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article R. 434-6 de ce code, et au droit de mener une vie familiale normale dont dispose M. B…. Les motifs de cette décision rappellent que la demande de regroupement familial de M. B… concerne son épouse, Mme A…, et se fondent sur la circonstance que cette dernière est présente sur le territoire français de manière irrégulière. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. » Aux termes de l’article L. 434-2 de ce code : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. »
Aux termes de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; / 2° Un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 3° Un membre de la famille résidant en France. » Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. »
En premier lieu, le 3 septembre 2022, M. B… a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A…, de nationalité indienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et cela est admis par le requérant lui-même, que Mme A… réside irrégulièrement en France depuis l’année 2021 au moins, si ce n’est l’année 2019, le couple s’est d’ailleurs marié le 9 octobre 2021 à Villemur-sur-Tarn. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… et de sa famille. Par suite, le moyen est écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. B… soutient, d’une part, que la présence de son épouse à ses côtés lui est nécessaire compte tenu de son handicap. En effet, la qualité de travailleur handicapé de M. B… a été reconnue par décision du 1er août 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui lui a été notifiée par courrier du 2 août 2023 de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Garonne. D’autre part, M. B… soutient que les deux enfants du couple sont régulièrement présents sur le territoire français de sorte que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces enfants et au droit au respect de la vie privée et familiale des époux. Certes, il ressort des pièces du dossier que le jeune F… B…, né le 23 mars 2012 à Ludhiana (Inde) et de nationalité indienne, est présent en France et dispose d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 17 novembre 2022 au 16 novembre 2027. Toutefois, ce document ne constitue pas un titre de séjour, ni un document de voyage. Quant au second enfant du couple, son identité, notamment son prénom, et sa présence en France ne sont établies par aucune pièce du dossier.
Si M. B… est en situation de handicap et si un enfant du couple est présent en France, il n’en demeure pas moins que l’exécution de la décision attaquée, qui se borne à refuser le bénéfice du regroupement familial à Mme A…, épouse de M. B…, ne constitue pas un refus d’admission au séjour, ni une mesure d’éloignement. Il demeure loisible aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial au bénéfice de Mme A…, lorsque celle-ci cessera d’être irrégulièrement présente en France. Il en résulte qu’aucune atteinte disproportionnée n’a été portée par la décision du préfet de la Haute-Garonne à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et de Mme A…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces ultimes moyens sont écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 décembre 2023 présentées par M. B… sont rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Préautd, conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
L. PREAUD
Le président,
CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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