Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2025, n° 2506195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506195 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, la SARL Sure Mans Sécurité, représentée par son gérant, et par Me Gouillon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois assortie d’une pénalité financière de 20 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie, dès lors que la décision contestée a pour effet d’empêcher son gérant, et seul dirigeant, M. A, de poursuivre l’activité de la société pendant 2 ans, alors au surplus qu’une procédure de redressement judiciaire de l’entreprise a été ouverte, assortie d’une période d’observation de six mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
. la décision est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de discipline du CNAPS s’est réunie dans une composition régulière, conformément aux articles L.634-13 et R.634-9 du code de la sécurité intérieur ;
. la décision est entachée d’une erreur de fait et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 634-9 et L. 634-11 du code de la sécurité intérieure, en ce que la sanction prononcée présente un caractère disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506205 enregistrée le 8 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sure Mans Sécurité, représentée par son gérant, M. B A, dont le siège social est situé 75 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois assortie d’une pénalité financière de 20 000 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Sure Mans Sécurité, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2025 de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prononçant à son encontre une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de 24 mois assortie d’une pénalité financière de 20 000 euros. Par suite, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de la SARL Sure Mans Sécurité doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Sure Mans Sécurité est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sure Mans Sécurité et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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