Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 nov. 2024, n° 22/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 février 2022, N° 19/00929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 – Tribunal judiciaire de Melun RG n° 19/00929
APPELANTS
Madame [N] [S] épouse [V] née le 22 décembre 1969 à [Localité 17] (37)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Monsieur [F] [V] né le 07 juin 1969 à [Localité 27] (94)
[Adresse 16]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
INTIMÉS
Madame [O] [M] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Monsieur [B] [M], né le 21 janvier 1944 à [Localité 20]de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 25] ,désignée à ces fonctions par jugement d’habilitation familiale générale rendu le 20 décembre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de MELUN
[Adresse 6]
[Localité 25]
Monsieur [A] [M] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [B] [M], né le 21 janvier 1944 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ([Localité 14]), désignée à ces fonctions par jugement d’habilitation familiale générale rendu le 20 décembre 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d’instance de MELUN
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous deux représentés et assistés de Me Patrick COMBES de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
S.E.L.A.S. Cabinet [Localité 19] immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro B 344 151 758, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée et assistée de Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice la société [I] [U] Gestion Immobiliere immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 791 193 410, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuèle ANDRE-LUCAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M76
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE ,,conseillère,dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 avril 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Agnès SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 7 mars 2017, Monsieur [F] [V] et son épouse, Madame [N] [S] ont acquis de Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] des biens immobiliers consistant en un pavillon d’habitation édifié sur une parcelle située [Adresse 16] à [Localité 12], cadastrée section BW [Cadastre 2], issue de la réunion des parcelles anciennement cadastrées section BW n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 1].
Cette parcelle est contiguë de celle cadastrée section BW [Cadastre 9], propriété de la SNC [Adresse 22], aux droits de laquelle vient le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine, qui y a fait édifier un ensemble immobilier au [Adresse 11], dont les parties communes ont été livrées le 27 juillet 2016.
Un mur de soutènement est implanté en limite séparative des parcelles précitées, mur qui serait mitoyen, aux termes d’un procès-verbal de bornage amiable établi le 21 avril 2015 par le cabinet [Localité 19], géomètre-expert, entre les consorts [M] et la SNC [Adresse 22].
En raison de l’importante dégradation de ce mur, le syndicat des copropriétaires a sollicité les consorts [V] dès le mois de septembre 2017, afin qu’ils prennent en charge pour moitié les frais de remise en état de celui-ci, ce à quoi ils se sont opposés, arguant de l’absence de mitoyenneté du mur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2018, le syndic de la copropriété a informé les époux [V] de la décision de la copropriété d’abandonner la mitoyenneté du mur séparant les deux fonds, ce à quoi les époux [V] ont indiqué s’opposer aux termes d’un courrier adressé au notaire de la copropriété le 11 février 2019.
Le syndicat des copropriétaires a alors fait assigner devant le tribunal judiciaire de Melun les époux [V] par acte d’huissier en date du 27 mars 2019, aux fins notamment de voir juger la mitoyenneté du mur litigieux abandonnée au profit de ces derniers, lesquels ont, par acte d’huissier en date du 8 octobre 2019, appelé en intervention forcée Monsieur [B] [M] et Madame [O] [P] épouse [M] en leur qualité d’anciens propriétaires et de vendeurs.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 novembre 2019.
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 décembre 2019, les époux [V] ont également appelé en intervention forcée Madame [O] [P] épouse [M] et Monsieur [A] [M] en qualité de représentants légaux de [B] [M] placé sous mesure d’habilitation familiale générale.
La jonction a été ordonnée par décision du 24 février 2020.
Enfin, les consorts [M] ont fait appeler en intervention forcée le géomètre-expert, le cabinet [Localité 19], aux fins notamment de voir annuler le bornage du 21 avril 2015 et rétablir les conséquences d’un bornage qui aurait été établi par Monsieur [J] [G] précédemment et concluant au contraire à la pleine propriété du syndicat des copropriétaires sur le mur.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 8 juin 2020.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Melun , estimant que le bornage amiable du 21 avril 2015 était opposable aux époux [V] et établissait le caractère mitoyen du mur, et que le syndicat des copropriétaires était fondé à solliciter l’abandon de la mitoyenneté du mur, a :
déclaré la mitoyenneté du mur situé à la limite séparative des parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2], située sur la commune du [Localité 12], abandonnée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine ;
ordonné la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
débouté Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine à payer les travaux de remise en état du mur litigieux ;
condamné Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine , dont distraction au profit de Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
mis hors de cause Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], en l’absence de demande de condamnation formulée à leur encontre par Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V];
débouté en conséquence Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], de leur demande au titre de la forclusion de l’action de Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V];
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] à payer à Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant à Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M];
déclaré irrecevables les demandes de Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], tendant à voir annuler le procès-verbal de bornage réalisé le 21 avril 2015 par le cabinet [Localité 19], faute d’intérêt à agir ;
débouté le cabinet [Localité 19] de sa demande au titre de la procédure abusive, à l’encontre de Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M];
condamné in solidum Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], à payer au cabinet [Localité 19] la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné in solidum Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant au cabinet [Localité 19] ;
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Les époux [V] ont interjeté appel de ce jugement en intimant le syndicat des copropriétaires et les époux [M] le 14 mars 2022.
Par acte d’huissier en date 24 juin 2022, les époux [M] ont fait délivrer assignation aux fins d’appel provoqué au cabinet [Localité 19].
Par leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], Madame [O] [M] et Monsieur [A] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger Madame [N] [V] et Monsieur [F] [V] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
déclaré la mitoyenneté du mur situé à la limite séparative des parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2], située sur la commune du [Localité 12], abandonnée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine ;
ordonné la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955 ;
débouté Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V] de leur demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine à payer les travaux de remise en état du mur litigieux ;
condamné Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine la somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine , dont distraction au profit de Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
mis hors de cause Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès-qualité de représentant de M. [B] [M], en l’absence de demande de condamnation formulée à leur encontre par Monsieur [F] [V] et Mme [N] [V];
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] à payer à Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M], la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné M. [F] [V] et Mme [N] [V] aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant à Mme [O] [M], M. [B] [M] et M. [A] [M] ès qualité de représentant de M. [B] [M];
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau,
Dire et juger que le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite signé le 21 avril 2015 entre la SNC Résidence des Tilleuls, devenu le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], n’est pas opposable à Madame [N] [V] et à Monsieur [F] [V], propriétaires de la parcelle cadastrée BW section [Cadastre 2] depuis le 7 mars 2017 ;
Dire et juger, en conséquence, que le mur séparant la propriété de Madame [N] [V] et Monsieur [F] [V] de celle du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] n’est pas la propriété mitoyenne des époux [V] ;
En tout état de cause :
Rejeter la demande d’abandon de son droit de mitoyenneté du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] afférent au mur litigieux en ce qu’il est exercé dans l’unique dessin de se soustraire aux dépenses de réparations rendues nécessaires par son seul fait ;
Condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] au paiement des travaux de remise en état du mur litigieux;
Condamner, en tout état de cause, Madame [O] [M] et Monsieur [A] [M], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [M], à tenir quitte et indemne Madame [N] [V] et Monsieur [F] [V] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige précédemment exposé ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], Madame [O] [M] et Monsieur [A] [M], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [M], à payer aux consorts [V] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [V] exposent que l’acte authentique de vente du 7 mars 2017 qu’ils ont conclu avec les consorts [M] ainsi que les plans annexés audit acte présentaient le mur litigieux comme la propriété exclusive de la copropriété de la résidence [Adresse 18] et que le procès-verbal de bornage amiable du 21 avril 2015, qui n’a pas été mentionné ni annexé à leur acte de vente et n’a pas été publié au service de la publicité foncière, leur est inopposable.
En toute hypothèse, ils estiment la demande d’abandon de mitoyenneté du syndicat des copropriétaires infondée, dès lors qu’elle a pour seul but de se soustraire au paiement des frais de remise en état du mur dont l’état résulte du défaut d’entretien pendant plusieurs années de son propriétaire, soit le syndicat des copropriétaires ou ses auteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 août 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence des Bois de Seine demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérait que le mur n’est pas mitoyen, mais la propriété privative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], condamner les époux [V] à lui payer la somme de 42.885,20 euros TTC au titre des frais de remise en état du mur et leur ordonner de procéder au décaissement de leur terrain dans les 3 mois de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner les époux [V] à payer la somme de 3.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel;
Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuèle ANDRE-LUCAS, conformément aux dispositions de l’article 699 Code de Procédure Civile.
Sur l’opposabilité du procès-verbal de bornage, il soutient que celui-ci n’ayant aucun effet sur la propriété et n’étant pas un acte translatif de propriété, il n’emporte ni constitution ni mutation de propriété et ne relève donc pas du champ de la publication obligatoire à la publicité foncière. En conséquence, il est opposable aux parties et à leurs ayants cause, les époux [V], nonobstant l’absence de publication.
Sur la faculté d’abandon de mitoyenneté, il fait valoir qu’elle ne peut être refusée que lorsque les réparations ou la reconstruction du mur mitoyen ont été rendus nécessaires par le fait personnel de celui qui prétend à l’abandon, et qu’il est constant que l’ayant-cause à titre particulier de l’auteur de la dégradation d’un mur mitoyen n’encourt pas la déchéance de la faculté d’abandon.
Ainsi, dès lors qu’il a réceptionné l’immeuble édifié sur la parcelle BW [Cadastre 9] le 27 juillet 2016, alors que le rapport d’expertise de Monsieur [D] constatant l’état du mur date du 17 octobre 2017, il n’est nullement responsable de la dégradation du mur, antérieure à la construction de l’immeuble de la copropriété, et se trouve liée à sa vétusté et un défaut d’entretien depuis plusieurs dizaines d’années, ce qui est d’ailleurs reconnu par les époux [V].
En réponse aux moyens et prétentions des consorts [M], le syndicat des copropriétaires fait valoir que le bornage en date du 21 avril 2015 doit recevoir application, aux motifs que le plan d’archive dressé par le géomètre [J] [G], intitulé « plan de division d’un immeuble appartenant aux héritiers [E] », ne peut être considéré comme un bornage amiable, dès lors qu’il n’a pour objet que de séparer une parcelle en plusieurs autres, et n’a pas en conséquence pour effet de définir les limites juridiques de propriété du terrain avec les voisins, mais seulement de définir les limites de propriété des deux nouvelles parcelles créées à l’intérieur de l’ancienne parcelle.
Il ajoute que les époux [M] ont été régulièrement convoqués à une réunion amiable et contradictoire de bornage, et parfaitement informés sur la portée et les conséquences de leur signature, qu’il s’est écoulé un délai de près de trois mois entre la réunion contradictoire sur le terrain et la signature du procès-verbal de bornage qui a été paraphé et signé par chacun des deux époux [M], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de bornage.
Par leurs dernières conclusions du 24 mai 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il les a mis hors de cause faute de demande de condamnation à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
Constater la forclusion de l’action de Monsieur et Madame [V] sur le fondement de 1648 code civil
Sur l’appel provoqué :
Ordonner la jonction de l’appel provoqué avec l’appel principal ;
Ordonner l’annulation du bornage du 21 avril 2015 au profit du bornage du cabinet [G], figurant dans les titres;
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la mitoyenneté du mur et les a condamnés à payer au cabinet [Localité 19] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause:
Condamner toutes parties défaillantes à payer aux concluants la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner toutes parties défaillantes aux entiers dépens.
Ils soutiennent ainsi qu’il existait préalablement au procès-verbal de bornage en date du 21 avril 2015 un ancien bornage établi par le cabinet [G] mentionnant que le mur appartient privativement à la SNC des Tilleuls puis au syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine, lequel doit s’appliquer.
Ils font valoir que le bornage du 21 avril 2015 doit être annulé aux motifs que le géomètre a fait un rapport erroné, sans convocation, ni respect du contradictoire, ni examen d’aucun document et ce dans l’intérêt de la SNC Résidence les Tilleuls, et en l’absence du véritable consentement des époux [M] qui a été vicié par erreur ou dol.
Enfin, selon eux, l’absence d’entretien du mur par le syndicat des copropriétaires est à l’origine de sa dégradation ce qui le prive du droit d’en abandonner la mitoyenneté.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2022, le cabinet [Localité 19] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [M] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir.
INFIRMER le jugement rendu le 15 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de Melun, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, à l’encontre des consorts [M] et statuant de nouveau :
CONDAMNER solidairement Madame [O] [P], épouse [M], Monsieur [A] [M] ès qualités de représentant de son père, Monsieur [B] [M], selon jugement d’habilitation familiale générale du Juge des tutelles de Melun en date du 20 décembre 2018, à lui payer la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice du fait d’une action abusive, qui a porté atteinte à son honneur et sa probité.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER les consorts [M] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du cabinet [Localité 19] et notamment de leur demande de nullité du procès-verbal amiable contradictoire de bornage paraphé et signé le 21 avril 2015.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner solidairement Madame [O] [P] épouse [M], Monsieur [A] [M] ès qualités de représentant de son père, Monsieur [B] [M], selon jugement d’habilitation familiale générale du Juge des tutelles de Melun en date du 20 décembre 2018, à payer au cabinet [Localité 19] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que ces derniers pourront être recouvrés par Maître COMOLET, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au rappel de ce que les consorts [M] lui ont fait délivrer assignation aux fins d’appel provoqué pour voir « ordonner l’annulation du bornage en date du 21.04.2015, au profit du bornage du cabinet [G], figurant dans les titres », il soutient que cette demande est irrecevable dès lors que les consorts [M] ne disposent pas d’intérêt à agir à son encontre, puisqu’ils ne sont plus propriétaires de la parcelle et du mur litigieux, qui a été cédé aux époux [V].
En effet, seul le propriétaire a qualité et intérêt à agir en contestation de bornage, ce qui n’est plus le cas des consorts [M], ce qu’a parfaitement relevé le tribunal dont la motivation mérite la pleine approbation de la cour, la situation en cause d’appel étant définitive en l’absence de demande des consorts [V] à l’encontre des consorts [M].
Il fait observer qu’à supposer que les époux [V] formulent une demande à l’encontre des consorts [M], celle-ci serait irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Par ailleurs, il fait valoir que, contrairement aux allégations de mauvaise foi des consorts [M], aucun acte de bornage amiable ne préexistait à celui du 21 avril 2015, qui a été dressé de façon parfaitement régulière et contradictoire.
Enfin, concernant la mitoyenneté du mur, les consorts [M] ne pouvaient pas se méprendre puisque le procès-verbal de bornage et le plan qu’ils ont paraphé et signé étaient parfaitement clairs, rappelant la définition d’un mur mitoyen et faisant figurer le mur litigieux comme étant mitoyen, juste à côté des signatures des Consorts [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction à l’appel principal de l’appel provoqué à l’encontre du cabinet [Localité 19]
Par acte d’huissier en date 24 juin 2022, les consorts [M] ont fait délivrer assignation aux fins d’appel provoqué au cabinet [Localité 19], sans toutefois que cette assignation ait fait l’objet d’un enrôlement distinct, le cabinet de géomètre -expert ayant déposé sa constitution d’avocat avec l’assignation forcée dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/05458.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une jonction.
— Sur la recevabilité des demandes formulées par les époux [V] à l’égard des consorts [M]
Aux termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent n’étant pas nouvelles.
La faculté de soumettre aux juges d’appel des demandes tendant aux mêmes fins que celles portées devant les premiers juges implique qu’une demande ait été formée devant ces derniers.
En l’espèce, il ressort de la motivation du jugement dont appel que les époux [V], bien qu’ayant appelé en intervention forcée les consorts [M] en leur reprochant dans la partie discussion de leurs assignations un manquement à leur obligation d’information quant à l’existence du procès-verbal de bornage du 21 avril 2015 faisant mention d’un mur mitoyen, n’ont sollicité aux termes du dispositif de celles-ci et de leurs dernières conclusions signifiées devant le tribunal judiciaire en date du 2 novembre 2021, aucune demande de condamnation à leur encontre, si ce n’est qu’ils soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Il s’ensuit que la demande des époux [V] de « condamner Madame [O] [M] et Monsieur [A] [M], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [M], à les tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige précédemment exposé » doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
En considération de cette irrecevabilité, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause des consorts [M] sur l’action engagée par les époux [V], débouté en conséquence Madame [O] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [A] [M] ès qualité de représentant de Monsieur [B] [M], de leur demande au titre de la forclusion de l’action de Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V], condamné Monsieur [F] [V] et Madame [N] [V] à payer à Madame [O] [M], Monsieur [B] [M] et Monsieur [A] [M] ès qualité de représentant de Monsieur [B] [M], la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant aux consorts [M].
— Sur les demandes formulées par les consorts [M] par voie d’appel provoqué à l’encontre du cabinet [Localité 19]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, les consorts [M] ont, par actes d’huissier en date des 16 avril 2020 et 24 juin 2022 fait assigner le cabinet [Localité 19], d’une part en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Melun, et d’autre part en appel provoqué devant la présente cour d’appel, aux fins de voir annuler le bornage établi par celui-ci le 21 avril 2015.
Or, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, les consorts [M] ne sont plus propriétaires de la parcelle BW [Cadastre 2] supportant le mur litigieux par suite de la vente consentie aux époux [V] 2017.
Ils ne présenteraient donc un intérêt à agir contre le cabinet [Localité 19] qu’en considération de l’action intentée contre eux par les époux [V]. Or, le jugement étant confirmé en ce qu’il a mis hors de cause les consorts [M] dans la procédure les opposants aux époux [V], ces premiers ont alors subséquemment perdu tout intérêt à agir contre le cabinet [Localité 19] aux fins d’obtenir l’annulation d’un bornage amiable relatif à un mur dont ils ne sont plus propriétaires, séparant le fonds BW38, appartenant désormais au syndicat des copropriétaires, du fonds BW [Cadastre 2] appartenant désormais aux époux [V], étant au surplus observé qu’aucun des deux propriétaires actuels des parcelles précitées ne conteste la validité de ce bornage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les consorts [M] en leurs demandes formulées à l’encontre du cabinet [Localité 19], et les a condamnés in solidum à payer à ce dernier la somme de la somme de 1500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens relatifs à la procédure les opposant au cabinet [Localité 19].
Sur l’abandon de mitoyenneté du mur
L’article 656 du Code civil dispose que tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
L’appréciation du bien-fondé de la demande d’abandon de mitoyenneté suppose que soit au préalable rapportée la preuve du caractère mitoyen du mur litigieux, dès lors que les époux [V] le contestent.
1°) Sur la preuve de la mitoyenneté du mur litigieux
Il est constant que la mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise (Civ.3°, 19/02/1985)
Il s’ensuit qu’à l’instar de la propriété immobilière, la mitoyenneté peut être prouvée par tous moyens, soit par titre, par prescription acquisitive et par présomptions.
S’agissant du titre, il peut aussi bien s’agir d’un acte sous-seing privé que d’un acte authentique, d’un acte constitutif, translatif ou déclaratif.
Il peut être commun aux deux parties, ou émanant de leurs auteurs respectifs, ou émaner d’une seule partie et produit par elle, sous réserve, toutefois, qu’elle ne se le soit pas constitué à elle-même, mais doit en toute hypothèse être opposable au propriétaire qui se défend de la mitoyenneté.
Sur la portée du procès-verbal de bornage du 21 avril 2015
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] verse aux débats, pour démontrer le caractère mitoyen du mur, un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites réalisé le 21 avril 2015 par le cabinet [Localité 19], signé par la SNC RESIDENCE DES TILLEULS, son auteur, et les époux [M], auteurs des époux [V], lequel stipule notamment que « les parties présentes reconnaissent comme réelle et définitive la limite de propriété objet du présent procès-verbal de bornage ainsi fixée sur le plan annexé ci-annexé et décrite ci-dessous : 'il existe du point N au point Q un mur de soutènement en mitoyenneté pour les parcelles BW n°[Cadastre 9] et BW n°[Cadastre 2]».
A ce procès-verbal est annexé un plan de bornage et de reconnaissance de limites représentant le mur litigieux, portant également les signatures des parties sus-indiquées, ainsi que la mention apposée au-dessus de la légende dans un encart « rappel mur mitoyen : Mur en indivision entre les deux propriétés concernées, même lorsque la limite se trouve à l’axe, le mur dans toute son épaisseur est en indivision, celui-ci ne peut être démoli, arrasé ou modifié sans le consentement de tous les indivisaires ».
Il est constant que ce procès-verbal de bornage n’a pas été publié au service de la publicité foncière, ni annexé à l’acte du 7 mars 2017 par lequel les époux [V] ont acquis la parcelle BW [Cadastre 2] et la construction y édifiée, et qu’ils n’en ont eu connaissance que postérieurement à l’acquisition.
Comme le soutient le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], à défaut d’être translatif de droit, le procès-verbal de bornage ne relève pas du champ d’application de la publicité obligatoire, mais de celui de l’article 37 1.2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 concernant les conventions relatives à l’exercice des servitudes légales et pour lesquelles la publicité n’est que facultative, de sorte que le bornage amiable demeure opposable aux tiers et aux différents ayants droits indépendamment de sa publication aux services de la publicité foncière.
Toutefois, cette solution, conforme à la fonction du bornage qui est seulement, par l’implantation de bornes, de fixer les limites de fonds contigus, sans que l’accord des voisins sur ces limites implique à lui seul leur accord sur la propriété des fonds concernés, ne peut s’appliquer lorsque le procès-verbal de bornage a pour effet comme en l’espèce, au-delà de la seule détermination des limites des parcelles, de constituer un droit réel de propriété en établissant le caractère mitoyen du mur.
En effet, il n’est pas soutenu par le syndicat des copropriétaires, et cela ne ressort en outre d’aucune des pièces produites aux débats par les parties, que la mitoyenneté du mur préexistait au procès-verbal de bornage, qui n’aurait alors fait que constater cette mitoyenneté, d’ores et déjà établie soit ab initio lors de la construction du mur, soit a postériori par un accord de volontés, ce dont il résulterait que l’opposabilité d’un tel acte ne serait pas subordonnée à sa publicité foncière.
En conséquence, le procès-verbal de bornage dont se prévaut le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] , en tant qu’il établit le caractère mitoyen du mur litigieux, a été constitutif ou translatif d’un droit réel, et à ce titre, aurait donc dû être publié au service de la publicité foncière par application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour pouvoir être opposable aux époux [V], ou à tout le moins, annexé à leur acte de vente.
Il s’ensuit que le titre dont se prévaut le syndicat des copropriétaires pour établir le caractère mitoyen du mur n’est pas opposable aux époux [V].
Pour autant, il importe tout de même de rechercher la nature, privative ou mitoyenne, du mur litigieux, laquelle conditionne l’examen du bien-fondé de la demande d’abandon du droit de mitoyenneté, et ce par application des principes relatifs à la preuve de l’établissement de la mitoyenneté ci-avant rappelés.
Sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux
Aux termes de l’article 653 du code civil, « dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. »
En vertu de l’article 654 du même code, « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné.
Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. »
Les époux [V] soutiennent que le mur litigieux est la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires, dès lors que l’acte authentique de vente du 7 mars 2017 qu’ils ont conclu avec les consorts [M] ainsi que les plans annexés audit acte le font figurer comme étant entièrement implanté sur la parcelle BW n°[Cadastre 9].
Il est exact qu’à l’acte du 7 mars 2017 constituant le titre des époux [V], sont annexés d’une part, un extrait du plan cadastral établi par la Direction Générale des Finances Publiques, qui ne comporte toutefois aucune indication quant au mur litigieux, et d’autre part un plan intitulé « Division d’un immeuble appartenant aux Héritiers [E] » (auteurs des consorts [M]) « superficie : 1536 m2 ' cadastre section BW n°[Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8] », réalisé par le cabinet [J] [G] antérieurement au procès-verbal de bornage de 2015.
Toutefois, ce plan de division qui a seulement pour objet, comme l’indique sa dénomination, de diviser une parcelle en plusieurs parcelles distinctes situées en son sein, ne peut avoir pour effet de définir les limites séparatives des terrains contigus comme le ferait un bornage, pas plus que d’attribuer, à lui seul, la propriété du mur à l’une ou l’autre des parcelles, et en l’occurrence au syndicat des copropriétaires.
Il convient en effet d’observer sur ce point que ne figure sur ce plan, aucune délimitation cadastrale, pas plus qu’une marque particulière d’appartenance du mur à l’une ou l’autre des parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2], ce qui ne permet ainsi pas de prouver que le mur est situé entièrement sur la parcelle BW [Cadastre 9].
Dès lors, le mur litigieux ne peut être considéré comme propriété privative du syndicat des copropriétaires comme le soutiennent les époux [V].
Pour autant, il importe de déterminer s’il est mitoyen, par application des présomptions de mitoyenneté et de non mitoyenneté, à défaut de titre et de renseignements quant à ses conditions d’édification et de financement, à frais communs ou non entre les anciens propriétaires.
A cet égard, il est constant que la présomption de mitoyenneté des murs de séparation de l’article 653 susvisé ne s’applique pas à un mur de soutènement ( Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 20-14.580 )
Il s’ensuit que :
un mur de soutènement, qui n’a pas pour fonction de séparer les terrains ou de les clore, n’est pas un mur de séparation ou de clôture et, par conséquent, ne peut être considéré comme un mur mitoyen,
un mur de soutènement est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite.
Il est constant que, sous la double condition qu’elle ait été régulièrement et en temps utile versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie, si celle-ci est corroborée par d’autres éléments de preuve (Cass. 3ème civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509 ).
En l’espèce, il résulte incontestablement des constatations de Monsieur [D], expert en techniques du bâtiment, mandaté par le syndicat des copropriétaires suite à l’effondrement d’une partie du mur litigieux, consignées en son rapport établi le 17 octobre 2017, certes non contradictoirement à l’égard des époux [V], mais régulièrement produit aux débats et sur lequel les parties ont conclu, que le mur litigieux est un mur de soutènement et non un simple mur de séparation des parcelles contiguës, en ce qu’il a pour fonction de retenir exclusivement les terres du fonds des époux [V], très nettement en surplomb de la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires.
Cette configuration est corroborée par les photographies produites aux débats par les consorts [M] (pièce n°10) et les époux [V] (pièce n°14) qui démontrent la pente importante de la [Adresse 26] au départ du [Adresse 21], [Adresse 24], qui longe les parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2].
En raison de cette pente importante, l’édification de la maison implantée sur la parcelle BW [Cadastre 2] a nécessairement contraint le constructeur à aplanir la parcelle BW devant recevoir la construction, en procédant à un remblaiement des terres, devant être retenues par un mur de soutènement .
Les photographies produites aux débats, dont certaines par les époux [V] eux-mêmes, démontrent également que ce mur n’a aucunement pour fonction de soutenir un bâtiment qui appartiendrait au syndicat des copropriétaires, aucune construction n’y étant adossée, ni les terres de celui-ci qu’il surplombe sur une hauteur d’environ 3,50 mètres.
Les époux [V] reconnaissent d’ailleurs implicitement cette fonction de soutènement de leurs terres, en affirmant que « le mur de soutènement présenterait un avantage particulier pour le syndicat des copropriétaires en ayant pour effet d’empêcher les terres de leur propriété supérieure de glisser ou de s’abattre sur la propriété inférieure du syndicat des copropriétaires », ce qui constitue la définition même d’un mur de soutènement.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée de ce que le mur de soutènement litigieux est mitoyen, celui-ci étant présumé appartenir aux époux [V] dont il soutient exclusivement les terres et qui en profitent.
— 2°) Sur les conséquences de l’absence de caractère mitoyen du mur litigieux
Dès lors qu’il est jugé que le mur de soutènement implanté en limite séparative des fonds respectifs des époux [V] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] n’est pas un mur mitoyen, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à en abandonner la mitoyenneté, inexistante.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la mitoyenneté du mur situé à la limite séparative des parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2], commune du [Localité 12], abandonnée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine, ordonné la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955, et condamné les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et statuant de nouveau, de rejeter l’ensemble des demandes principales et accessoires du syndicat des copropriétaires [Adresse 18].
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas non plus démontré que, comme le soutiennent les époux [V], le mur litigieux est la propriété privative du syndicat des copropriétaires Les Bords de Mer, il convient de rejeter leur demande de condamner ce dernier au paiement des travaux de remise en état.
— Sur la demande de dommages et intérêts du cabinet [Localité 19] à l’encontre des consorts [M] pour procédure abusive ayant porté atteinte à son honneur et sa probité
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige à le réparer.
Il est constant que l’exercice du droit d’action, comme l’exercice d’une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute.
Si toute faute dans l’exercice des voies de droit étant susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessite pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénérer ce droit en abus.
En l’espèce, le cabinet [Localité 19], qui ne démontre pas les circonstances particulières caractérisant l’abus du droit d’agir des consorts [M], doit être débouté de sa demande par confirmation du jugement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], les époux [V] et les consorts [M] succombant tous partiellement en leurs demandes, ils seront condamnés à supporter chacun pour 1/3 les dépens d’appel.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [S] épouse [V] et Monsieur [F] [V], du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bords de Mer, du cabinet [Localité 19] et de Madame [O] [P] épouse [M], Monsieur [B] [M] représentés par ses représentants légaux, et Monsieur [A] [M] ès-qualité, l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de l’appel, de sorte que leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de Madame [N] [S] épouse [V] et Monsieur [F] [V] de « condamner Madame [O] [P] épouse [M] et Monsieur [A] [M], en leur qualité de représentants légaux de Monsieur [B] [M], à les tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre dans le cadre du litige précédemment exposé » ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction entre l’assignation aux fins d’appel provoqué délivré le 24 juin 2022 par les consorts [M] au cabinet [Localité 19] et l’appel principal enrôlé sous le n° de RG 22/05458 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 15 février 2022 en ce qu’il a déclaré la mitoyenneté du mur situé à la limite séparative des parcelles BW [Cadastre 9] et BW [Cadastre 2], commune du Mée-Sur-Seine, abandonnée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Bords de Seine, ordonné la publication du jugement à intervenir auprès des Services de la Publicité Foncière conformément aux dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et 55-1350 du 14 octobre 1955, et condamné les époux [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [N] [S] épouse [V] et Monsieur [F] [V] ;
Rejette la demande de Madame [N] [S] épouse [V] et Monsieur [F] [V] de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] au paiement des travaux de remise en état du mur implanté en limite séparative des parcelles cadastrées section BW n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 2], sur le territoire de la commune du [Localité 12] ;
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront supportés pour un tiers chacun par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 18], Madame [N] [S] épouse [V] et Monsieur [F] [V] ensemble, et Madame [O] [P] épouse [M], Monsieur [B] [M] représentés par ses représentants légaux, et Monsieur [A] [M] ès-qualité ensemble ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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