Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Marie VINCENT
Expédition TC
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00289 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUGP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 25 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [E] [V] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 22/03/2024
II – Mme [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes de commissaire de justice en date des 05/07/2024 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
III – S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Me [N] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés par actes de commissaire de justice en date des 26/06/2024 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
Richard PERINETTI Conseiller
Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, [E] [B] née [V] passait, commande d’un véhicule d’occasion de marque RANGE ROVER blanc, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un prix de 12.916,67 € HT, soit 15.500 € TTC auprès de la SARL STYLE AUTO 58.
Un acompte de 2000 € était réglé à cette date, le solde du prix, soit 13 500 €, faisant l’objet d’un virement bancaire réalisé le lendemain sur un compte dont le titulaire est, non pas la SARL STYLE AUTO 58, mais [Y] [H], épouse du gérant de cette SARL.
Soutenant que le véhicule ainsi acheté ne lui avait jamais été livré, Madame [B] déposait plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 8].
Par ailleurs elle déclarait sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SARL STYLE AUTO 58 selon jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nevers.
Par acte du 4 avril 2023, Madame [B] assignait la SELARL JSA en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58 et [Y] [H] devant le tribunal de commerce de Nevers, sollicitant la résolution de la vente du véhicule intervenue le 9 décembre 2022, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STYLE AUTO aux sommes de 15 500 € au titre du remboursement du prix de vente, 4500 € au titre du préjudice moral subi ainsi que 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant par ailleurs la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 13 942,98 € au titre du remboursement du prix de vente du véhicule, outre 4500 € en réparation du préjudice moral et 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 25 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nevers :
— rejetait la demande de la résolution de la vente du 9 décembre 2022 entre Madame [E] [B] [V] et la SARL STYLE AUTO :
— fixait sa créance au passif de la SARL STYLE AUTO à la somme de 2.000 € à titre chirographaire ;
— se déclarait incompétent pour statuer sur ses demandes formulées contre de Madame [Y] [H], l’invitant à cette fin à mieux se pourvoir ;
— la déboutait de ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamnait aux entiers dépens du jugement dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 80,30€;
— rejetait toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— prononçait l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ou opposition et sans caution.
[E] [V] épouse [B] interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 22 mars 2024 et demandait à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 mai 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, au visa des articles 1240, 1303, 1303-1, 1604, 1610 et 1615 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nevers. Statuant à nouveau, elle demandait de :
— Prononcer la résolution de la vente du 9 décembre 2022 intervenue entre elle-même et la SARL STYLE AUTO portant sur le véhicule d’occasion de marque RANGE ROVER blanc, modèle EVOQUE, immatriculé [Immatriculation 7],
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STYLE AUTO aux sommes de :
*15.500 € au titre du remboursement du prix de vente ;
*4.500 € au titre du préjudice moral subi par la demanderesse ;
*3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Y] [H] à lui payer les sommes de :
*13.942,98 € au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir;
*4.500 € au titre du préjudice moral subi par la demanderesse ;
*5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [Y] [H] aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit du « jugement » à intervenir sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
L’appelante faisait principalement valoir, en effet, que la résolution du contrat de vente du véhicule devait être prononcée en raison du manquement par le vendeur à son obligation de délivrer la chose conformément à l’article 1604 du code civil, sans que les dispositions de l’article L622-21 du code de commerce ne puissent faire obstacle à une telle demande. Elle s’estimait, en outre, bien fondée à exercer
à l’encontre de Madame [H] l’action de in rem verso résultant de l’article 1303 du code civil, dès lors que le patrimoine de cette dernière s’est trouvé enrichi à son détriment sans aucune justification.
La SELARL JSA, représentée par Maître [N] [T] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58 et [Y] [H] ne constituaient pas avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture intervenait le 6 novembre 2024.
SUR QUOI
I) Sur les demandes formées par Madame [B] à l’encontre de la SARL STYLE AUTO 58 :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel (Cass. 2e civ., 18 janv. 2023, n° 21-23.796), que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon les articles 1604 et 1606 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », « la délivrance des effets mobiliers s’opère : ou par la remise de la chose, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent (…) ».
L’article 1610 du même code prévoit par ailleurs que « si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».
Selon l’article L. 622-21 I du code de commerce, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (…) ».
Il en résulte que les actions tendant à la résolution d’un contrat pour une autre cause que le non-paiement d’une somme d’argent échappent au principe de la suspension des poursuites édicté par ce texte. Il en est notamment ainsi des demandes tendant à la résolution d’un contrat pour manquement par le vendeur à l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu aux termes des textes précités, la Cour de cassation ayant à cet égard retenu que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue, ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802).
En l’espèce, Madame [B] verse aux débats un document intitulé « proposition commerciale » qui lui a été adressé le 9 décembre 2022 par la SARL STYLE AUTO 58 concernant la vente d’un véhicule Range Rover modèle Evoque immatriculé CZ 654 YE, dont mis en circulation au mois de mars 2013, ayant parcouru 129 000 km, pour un prix TTC de 15 500 € (pièce n° 5 de son dossier).
Il résulte de l’extrait Kbis de la SARL STYLE AUTO 58 que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Nevers (pièce n° 6 du même dossier), Madame [B] ayant déclaré sa créance au mandataire liquidateur désigné dans le cadre de cette procédure par courrier recommandé du 3 mars 2023 (pièce n° 1).
Il est également établi que l’appelante a déposé plainte le 21 décembre 2022 auprès des services de la brigade de gendarmerie de [Localité 6] (pièce n° 2), s’estimant victime d’une «escroquerie», en indiquant qu’en dépit du paiement du prix de vente du véhicule par virement bancaire, celui-ci ne lui avait jamais été remis par le vendeur à la date prévue, soit le 13 décembre 2022.
Le courrier recommandé adressé le 22 décembre 2022 par le conseil de Madame [B] à la SARL STYLE AUTO 58, mettant celle-ci en demeure de remplir son obligation de délivrance, était retourné par les services de la Poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 26 décembre suivant (pièce n° 4 du dossier de l’appelante), précision étant faite que les termes de ce courrier étaient également adressés à la SARL STYLE AUTO 58 par courrier électronique du 22 décembre 2022 à 14h38, sans qu’aucune réponse n’y soit apportée.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments que la SARL STYLE AUTO 58, venderesse du véhicule Range Rover commandé par Madame [B], n’a pas procédé à la livraison de celui-ci, manquant en conséquence à l’obligation de délivrance résultant des articles 1604 et suivants du code civil précités.
En conséquence, la résolution du contrat de vente de ce véhicule doit être prononcée selon l’article 1610 de ce code, sans que les dispositions de l’article L. 622-21 I du code de commerce ne puissent y faire obstacle.
Il sera à cet égard observé que le tribunal de commerce a retenu, à tort, qu’une telle demande se heurtait aux dispositions de l’article L641-11-1 du code de commerce au motif que celui-ci dispose qu'« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », alors que la résolution du contrat sollicitée en l’espèce par Madame [B] se fonde, non sur le seul prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58, mais sur le manquement imputé à celle-ci à son obligation de délivrance.
Réformant en conséquence la décision entreprise, la cour doit ordonner la résolution du contrat de vente conclu le 9 décembre 2022 entre Madame [B] et la SARL STYLE AUTO 58, portant sur le véhicule automobile d’occasion Range Rover modèle Evoque immatriculé CZ 754 YE.
En conséquence de cette résolution, il appartient à la SARL STYLE AUTO 58 de procéder à la restitution des sommes qu’elle a perçues au titre du prix de vente de ce véhicule, une telle restitution ne pouvant être réalisée, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, que par fixation au passif de cette procédure collective de la créance de Madame [B] à ce titre.
Il appartient dès lors à l’appelante de rapporter la preuve de la réalité et du montant des versements opérés au profit de la SARL STYLE AUTO 58 dans le cadre de la vente désormais résolue.
Il doit être observé à cet égard que lors de son audition dans le cadre du dépôt de plainte précité le 21 décembre 2022, Madame [B] indiquait aux enquêteurs que « le paiement s’est réalisé par virement bancaire et le vendeur ne m’a jamais remis de véhicule », sans plus de précisions ni sur le montant du prix, ni sur l’identité de la personne ayant reçu ce paiement dont la date n’est d’ailleurs pas indiquée.
Les seuls éléments produits par l’appelante sont, d’une part, le récapitulatif d’un virement intitulé « VIR SEPA STYLE AUTO 58 » d’un montant de 13 500 €, ne comportant aucune date, et dont Madame [B] indiquait elle-même qu’il avait été réalisé, en réalité, non au profit de la SARL STYLE AUTO 58, mais au profit de Madame [H] (pièce n° 7) et, d’autre part, le justificatif d’un virement réalisé par Madame [H] au profit de l’appelante le 9 février 2023 pour un montant de 1557,02 € intitulé « RBT PARTIEL sur 2000 du 09/12/20 » (pièce n° 3).
Il doit en être déduit que Madame [B] ne saurait valablement solliciter le remboursement par la SARL STYLE AUTO 58 de la somme de 13 500 €, puisqu’il résulte de ses propres énonciations que cette somme n’a pas été versée à cette société, mais à Madame [H].
De la même façon, il n’apparaît pas suffisamment établi par les pièces du dossier qu’une somme de 2000€ aurait été versée par l’appelante à la SARL STYLE AUTO 58 à titre d’acompte, étant à cet égard observé qu’aucun justificatif d’un tel virement – dont le montant ne correspond d’ailleurs pas à l’acompte de 20 % mentionné dans la proposition commerciale précitée – n’est produit aux débats, et que le remboursement partiel de cette somme à hauteur de 1557,02 € a été réalisé, non pas par la SARL STYLE AUTO 58, mais par Madame [H].
En conséquence, la demande formée par Madame [B] tendant à la fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58 de la somme de 15 500 € au titre du remboursement du prix de vente ne pourra qu’être rejetée.
Il en sera nécessairement de même de la demande tendant à la fixation à ce passif d’une indemnité de 4500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l’absence de toute preuve de l’existence de celui-ci.
II) Sur les demandes formées par Madame [B] à l’encontre de Madame [H] :
Madame [B] sollicite la condamnation de Madame [H] à lui verser la somme de 13 942,98€ au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter «du jugement à intervenir», outre 4500 € au titre du préjudice moral et 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’estime bien fondée à solliciter le bénéfice de l’article 1303 du code civil selon lequel «en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Toutefois, en l’absence de preuve de la qualité de commerçante de Madame [H], une telle demande – qui oppose deux non commerçants – échappe à la compétence du tribunal de commerce limitativement définie par les dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce selon lesquelles «les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…)», et relève en conséquence de la compétence du seul tribunal judiciaire de Nevers, ce lieu correspondant aussi bien au domicile de Madame [H] qu’au lieu de livraison de la chose faisant l’objet du contrat au sens de l’article 46 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent pour connaître des prétentions formées à l’encontre de Madame [H] sans statuer sur le bien-fondé de ces dernières, il y a lieu de faire application de l’article 83 du code de procédure civile selon lequel «lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe».
Selon l’article 88 du code de procédure civile, figurant dans ce même paragraphe, «lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction».
Au cas d’espèce, en considération de l’absence de comparution de Madame [H] et du caractère parcellaire des éléments soumis à son appréciation, la cour estime qu’il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’évoquer le fond de l’affaire et de priver, ainsi, les parties du double degré de juridiction.
Il conviendra en conséquence de faire application du premier alinéa de l’article 86 de ce code selon lequel « la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi », en ordonnant en conséquence le renvoi de l’affaire, s’agissant des seules prétentions formées à l’encontre de Madame [H], devant le tribunal judiciaire de Nevers.
III) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que les demandes formées par Madame [B] se trouvent accueillies s’agissant de la résolution du contrat de vente du 9 décembre 2022 ; en conséquence, il y aura lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SARL STYLE AUTO 58 les entiers dépens de première instance et d’appel, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] épouse [B] de sa demande formée à l’encontre de la SARL STYLE AUTO 58 au titre du préjudice moral et en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [V] épouse [B] à l’encontre de Madame [H],
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,
— Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 9 décembre 2022 entre, d’une part, Madame [V] épouse [B], et, d’autre part, la SARL STYLE AUTO 58, portant sur le véhicule automobile Range Rover modèle Evoque immatriculé CZ 754 YE,
— Déboute Madame [V] épouse [B] de sa demande tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL STYLE AUTO 58 d’une créance de 15 500 € au titre du remboursement du prix de vente dudit véhicule,
— Renvoie l’affaire, s’agissant des seules prétentions formées par Madame [V] épouse [B] à l’encontre de Madame [H], devant le tribunal judiciaire de Nevers, en application de l’article 86 du code de procédure civile,
— Fixe au passif de la procédure collective de la SARL STYLE AUTO 58 les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de Madame [V] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1500 €.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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