Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 sept. 2024, n° 24/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1408
N° RG 24/01408 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVDC
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 10 Septembre 2024 à 11h40.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocate au barreau d’Aix en Provence, commise d’office, et de Madame [P] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du [Localité 10]
Représenté par Madame [S] [H], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 18h45,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée à l’encontre de M. [T] [O] par jugement contradictoire du Tribunal Correctionnel de Nîmes en date du 07 décembre 2021;
Vu l’arrêté portant fixation du pays de destination émanant du préfet du [Localité 10] en date du 05 septembre 2024, notifié à M. [T] [O] le 6 septembre 2024 à 9h02;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2024 par le préfet du [Localité 10] notifiée à M. [T] [O] le 06 septembre 2024 à 9h02;
Vu l’ordonnance du 10 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l’appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 15h36 par Monsieur [T] [O] ;
Monsieur [T] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J’ai une adresse en France à [Localité 9] chez ma soeur. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne. J’ai ma femme qui est enceinte et qui va bientôt accoucher. Je dois retourner en Allemagne pour ma femme. J’ai déjà parlé de cette femme. Je souhaite être près de ma femme.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnée des pièces justificatives utiles, ni de la copie actualisée du registre de rétention. En outre, elle reproche au préfet de ne pas avoir accompli de diligences à destination de l’Allemagne dès le début de la rétention.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'La requête est recevable, toutes les pièces y sont présentes. Nous avons accompli toutes les diligences nécessaires. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 10 septembre 2024 à 11h40 et notifiée à M. [T] [O] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de pièces justificatives utiles et de la copie actualisée du registre de rétention
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, iil sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Si l’appelant soutient que la requête préfectorale n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles, il ne précise aucunement les documents faisant défaut. Dans tous les cas, il apparaît que la requête comporte toutes les pièces nécessaires au contrôle du juge. De la même manière, M. [O] ne précise pas en quoi la copie du registre de rétention n’est pas actualisée alors que son examen permet en l’espèce à la juridiction de s’assurer que l’intéressé a été en mesure d’exercer pleinement ses droits.
Les moyens seront donc rejetés.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il importe de rappeler que les diligences de l’administration doivent tendre à l’exécution de la mesure d’éloignement vers un pays dans lequel l’étranger est légalement admissible.
En l’espèce, le préfet justifie avoir interrogé par mail du 29 août 2024, soit avant le placement en rétention, le centre de coopération policière et douanière de [Localité 5] afin de savoir si l’intéressé disposait d’un droit au séjour en Allemagne, et ce à la suite de la découverte dans sa fouille d’un récépissé de demande d’asile allemand. Ensuite, il établit avoir saisi par mail du 5 septembre 2024 à 17h25, soit la veille du placement en rétention, le consul d’Algérie d’une demande de laissez-passer. Ces diligences anticipées sont de nature à réduire le temps de rétention.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
4) Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas d’un document d’identité original en cours de validité, ni ne justifie d’un hébergement stable et effectif sur la territoire français.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [O]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet du [Localité 10]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [O]
né le 26 Mai 1992 à [Localité 7] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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