Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2500830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. D… A…, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- la décision est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 11 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Vernet, substituant Me Zouine, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian, né en 1993, est entré en France le 31 août 2018 et a demandé l’asile. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des apatrides le 4 août 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 janvier 2022. Par des décisions du 23 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, père de deux jeunes filles mineures, C… et B…, nées en 2019 et 2022, qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié le 22 janvier 2025, déclare vivre en concubinage avec la mère de ses enfants, Mme E…, compatriote nigériane, ce que ne conteste pas la préfète qui n’a pas produit de mémoire en défense. Eu égard à l’effet recognitif de la reconnaissance de la qualité de réfugiée aux filles du requérant, celle-ci faisait obstacle à ce que ces dernières puissent le suivre vers son pays d’origine, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait admissible dans un autre pays. Par suite, l’exécution de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait ainsi nécessairement pour effet de priver les enfants C… et B…, dont la mère séjourne régulièrement en France, de la présence de leur père. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles elle a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction:
Le présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit du conseil de M. A…, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à la Scp Couderc-Zouine (Me Couderc) au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète du Rhône et à la SCP Couderc-Zouine.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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