Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 26 février 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous 8 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de son dossier ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la condition de circonstances humanitaires n’est pas prévue ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Moulin pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 29 octobre 1982 à Sidi Slimane, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 26 février 2025 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée récemment en France, en octobre 2019. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où vivent trois frères et une sœur et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que sa sœur Khadija, également en séjour irrégulier en France, et ses trois enfants mineurs rejoignent avec elle le Maroc. Si Mme B… soutient que l’une de ses filles a des problèmes de santé, en particulier un trouble du développement du langage avec des soins en orthophonie, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’elle ne pourrait pas être suivie au Maroc. En outre, Mme B… vit essentiellement des aides sociales et alimentaires et est logée avec ses enfants en hébergement d’urgence par une association. Dans ces conditions, même si Mme B… est bénévole dans plusieurs associations humanitaires et produit une promesse d’embauche, le refus de séjour et la mesure d’éloignement en litige ne peuvent être regardés comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et de ses enfants une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes raisons, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux point 5, et alors que les enfants de Mme B…, qui vivent dans une certaine précarité en France, pourront poursuivre leur scolarité au Maroc, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. La circonstance que le préfet de l’Hérault ait examiné des circonstances humanitaires de Mme B…, alors qu’il s’agit d’une procédure seulement prévue par l’article L. 612-6 du code précité pour les décisions portant obligation de quitter le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, est sans incidence sur la décision attaquée.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, la durée de trois mois d’interdiction n’étant pas excessive.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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