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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2327175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023 et 9 septembre 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0866 du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et soutient que la compagnie aérienne n’établit pas que le passeport présenté à l’embarquement ne présentait pas d’irrégularité manifeste.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 19 novembre 2022, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle une passagère démunie d’un document de voyage. La société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 19 novembre 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, une passagère dépourvue de document de voyage. La société requérante soutient cependant que celle-ci, de nationalité américaine, a présenté un passeport américain à l’embarquement et n’avait pas par ailleurs à être munie d’un visa. Pour en justifier, elle produit un extrait de la base de données ALTEA dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom de la passagère, ses numéros de passeport et de visa, et la date d’expiration de ces documents. Il résulte de l’instruction que ces informations n’ont pu être enregistrées qu’après qu’un agent de la compagnie a présenté la zone de lecture optique du passeport (bande MRZ) à un outil de lecture lors de l’enregistrement de la passagère, la présence de la mention « SWIPE » sur l’extrait de la base de données attestant de la réalisation de cette opération de contrôle. Ces éléments permettent d’établir que la passagère a présenté un passeport américain au moment de l’embarquement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette passagère, en provenance de Los Angeles et en transit à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour se rendre à Lisbonne, n’avait pas à justifier de la détention d’un visa.
6. Cependant, dès lors que l’amende prévue par l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est soumise à aucune garantie de procédure autre que le droit de l’entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction, peut substituer au motif sur lequel s’est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l’instruction de l’affaire, que l’entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l’amende.
7. Dans son mémoire en défense, l’administration fait valoir que la société Air France ne justifie pas, en tout état de cause, que le passeport qu’elle soutient avoir contrôlé lors de l’embarquement de la passagère, à Los Angeles, ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. En l’espèce, la société Air France a versé à l’instance une copie de deux des pages du passeport de la passagère. Toutefois, en ne produisant pas la copie de l’ensemble des pages du passeport, elle n’établit pas que le document de voyage contrôlé à l’embarquement de la passagère était dépourvu d’élément d’irrégularité manifeste. En revanche, d’une part, le ministre de l’intérieur ne fait état, en défense, d’aucune irrégularité susceptible d’être décelée sur la copie du passeport par un examen normalement attentif d’une personne formée au contrôle des documents de voyage. D’autre part, il résulte de l’instruction que la copie partielle du passeport produite par Air France est celle du scan du passeport, enregistré sur le téléphone portable de la passagère, présenté par celle-ci aux autorités françaises à son arrivée à Paris. Ces circonstances sont de nature à rendre très vraisemblable l’absence d’irrégularité manifeste du document dont elle disposait au moment de l’embarquement et contrôlé par la société Air France. Le montant de l’amende qui a été infligée à la société Air France doit, par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardé comme disproportionné. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de le réduire et de le fixer à la somme de 5 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France est seulement fondée à demander la décharge du paiement de l’amende en tant qu’elle excède la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’amende mise à la charge de la société Air France par décision R/22-0866 est réduite à la somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société Air France la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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