Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 nov. 2025, n° 2512265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. D… A… et Mme E… C…, représentés par Me Le Coq, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de leur accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de les orienter ainsi que les membres de leur famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (… ) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir vainement fait appel au 115, M. A… et Mme C…, ressortissants serbes, ont saisi le 23 mai 2025 le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de les orienter vers un hébergement d’urgence. Par une ordonnance du 26 mai 2025, le juge des référés a prononcé la mesure d’injonction demandée, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, il a constaté qu’un hébergement d’urgence avait été proposé aux intéressés le 17 juin 2025 et a liquidé définitivement l’astreinte à 600 euros au profit de M. A… et Mme C…. Dans leurs écritures, les requérants reconnaissent avoir bénéficié d’un hébergement d’urgence à compter du 17 juin 2025. Ils précisent avoir intégré le centre d’hébergement le Chamfort à Bourgoin-Jallieu le 22 septembre suivant. Ils indiquent qu’ils ont cependant perdu le bénéfice de ce logement après être retournés durant cinq semaines en Serbie au chevet du père de M. A… gravement malade.
Si les requérants font valoir que depuis leur retour en France courant novembre, à une date qu’ils ne précisent pas exactement, ils séjournent dans la rue alors qu’ils sont parents d’une petite fille née le 24 décembre 2024 et que Mme C… est actuellement enceinte, d’une part ils ont bénéficié d’un hébergement d’urgence, de sorte que l’Etat n’a pas été entièrement défaillant dans ses obligations à leur égard, d’autre part et surtout, ils ne justifient d’aucune démarche en vue d’obtenir à nouveau un hébergement d’urgence, la seule attestation du 115 qu’ils produisent datant de mai 2025. Ainsi, ils n’établissent pas avoir sollicité de nouveau les services de l’Etat après avoir dû quitter leur logement, et s’être heurtés à un refus. Dans ces circonstances, ils ne peuvent se prévaloir d’une carence caractérisée de l’Etat de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, leur requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de les admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme E… C… et à Me Le Coq.
Fait à Grenoble, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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