Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2301248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin 2023 et 28 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé sur ses demandes d’explication des modalités de calcul de la durée d’une journée de travail dans le cadre du versement de jours sur son compte épargne temps ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vrigne-aux-Bois de rétablir ses droits au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et sur son compte épargne temps et de préciser s’il doit travailler conformément à la délibération n°2021-94 – Durée du travail : application de la loi relative aux 1 607 heures – Organisation et cycle de travail ou en forfait jour.
Il soutient que :
— c’est à tort qu’une journée prise au titre des heures supplémentaires au-delà des 1607 heures ou au-delà de la 39ème heure doit être équivalente à 7h48 minutes ;
— il y a une confusion dans le décompte sur sa feuille de travail pour l’année 2022 entre les heures supplémentaires mensuelles et celles liées au calendrier annuel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2023 et 27 mars 2024, la commune de Vrigne-aux-Bois, représentée par Me Delgènes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de police municipal de la commune de Vrigne-aux-Bois depuis le 1er mars 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, il a demandé à la commune de transférer quatre-vingt-huit heures sur son compte-épargne temps. Par courriels en date des 23 janvier 2023, 3 février 2023 et 10 février 2023, l’intéressé a souhaité avoir des précisions sur la base légale du calcul des heures supplémentaires fondant le refus de transférer la totalité de celles-ci sur son compte épargne-temps. Par courrier en date du 25 mai 2023, le maire de la commune de Vrigne-aux-Bois a retenu la valeur de 7,8 heures comme constituant une journée de congés à verser sur le compte-épargne temps. Par le présent recours, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissement () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée de travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er (). ». Aux termes de l’article 1er du même décret : « La durée du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et les établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum, sans préjudices des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées ». Aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 dans sa version applicable au litige : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. Pour l’application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret ». Par délibération n°D202194 – Durée du travail : application de la loi relative aux 1607 heures – Organisation et Cycle de travail, le conseil municipal de la commune de Vrigne-aux-Bois a fixé un cycle de travail annuel pour le service de la police municipale.
3. Il ressort du planning annualisé présenté lors de la réunion du 9 novembre 2021 à laquelle le requérant a participé que le service de la police municipale travaille sur des semaines de 39h00 en horaires décalés. Ce cycle de travail génère, au demeurant, un volume annuel de vingt-trois jours d’aménagement conformément à la délibération citée au point précédent. Il ressort des tableaux de cycle de travail produits par le requérant que ces horaires sont réalisés sur cinq jours par semaine du lundi au vendredi. Pour retenir la valeur contestée de 7,8 heures la commune de Vrigne-aux-Bois s’est fondée sur le résultat du rapport entre la durée du cycle de travail hebdomadaire et le nombre de jours compris dans ce cycle de travail qui a été validée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale le 10 mai 2023. En se bornant à rappeler dans ses écritures les différents textes applicables, les différentes délibérations adoptées concernant le temps de travail, le compte épargne temps et les congés et en se prévalant uniquement d’une information émanant d’un conseil juridique publié sur un site internet concernant la conversion des heures supplémentaires dans la fonction publique hospitalière, qui au demeurant n’évoque pas le cas d’un agent travaillant sur un cycle de 39 heures hebdomadaire, M. A n’apporte aucun élément permettant d’établir que la valeur retenue par la commune serait erronée. Au demeurant le raisonnement du requérant conduirait à le faire bénéficier du cumul de vingt-trois jours au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail en raison d’un cycle de travail de 39 heures hebdomadaires et de jours de congés générés par des heures supplémentaires déjà compensés par l’attribution de ces RTT. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la commune de Vrigne-aux-Bois a retenu une valeur de 7,8 heures en centièmes pour calculer le nombre de jours que M. A pouvait déposer sur son compte-épargne temps pour l’année 2022.
4. Si le requérant conteste les calculs retenus sur sa feuille de travail pour 2022 en se prévalant d’une confusion entre les heures supplémentaires mensuelles liées au calendrier du temps de travail correspondant au temps de travail 39 heures par semaine et celles liées au calendrier annuel, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur le motif retenu par le maire de la commune dans la décision du 25 mai 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vrigne-aux-Bois
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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