Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 mars 2025, 22 mars 2025 et 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a produit des pièces complémentaires, reçues le 30 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 1er janvier 1996, déclare être entré en France en 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B, célibataire et sans enfant à charge, est entré sur le territoire français en 2012. Si M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son intégration professionnelle depuis 2018, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir l’existence de liens privés en France particulièrement forts auxquels l’arrêté porterait atteinte de manière disproportionnée. En outre, il ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté et il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné notamment le 29 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles à un an d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, harcèlement par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité et le 3 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Versailles à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du niger ·
- Gouvernement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie commune ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Mariage
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Intérêt pour agir ·
- Attribution ·
- Armée ·
- Demande ·
- Service
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Résumé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Public ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Destination
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Règlement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Administration ·
- Affectation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Agent public ·
- Enquête
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.