Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2507841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 24 juin et le 10 juillet 2025, la société SO Ambulances, représentée par Me Denis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la directrice de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes lui a retiré son agrément et l’autorisation de mise en service de véhicules sanitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le retrait d’agrément lui cause un préjudice irréversible et prive la société de toute activité alors qu’elle doit continuer d’assumer ses charges ; la décision lui cause un préjudice d’image ; elle est vouée à disparaître avant le jugement au fond et sera contrainte de licencier l’ensemble de son personnel ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information sur le droit de se taire ; les dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique sont inconstitutionnelles ;
* la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du contradictoire et des droits de la défense, tel que cela est prévu par le code des relations entre le public et l’administration ;
* les dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique ont été méconnues, dès lors que la convocation envoyée n’était pas complète et ne comportait pas l’ensemble des griefs reprochés, ce qui l’a privée d’une garantie ;
* le sous-comité des transports sanitaires n’était pas impartial, le médecin responsable du service d’aide médicale urgente ayant rendu un rapport défavorable sur la société, ce vice ayant nécessairement eu une influence déterminante sur la décision ;
* le sous-comité était irrégulièrement composé, le représentant de l’association départementale convoqué n’était pas celui de l’association départementale des transports sanitaires d’urgence la plus représentative au plan départemental ; le quorum n’était pas atteint, en méconnaissance de l’article R. 6122-17 du code de la santé publique ;
* la décision est insuffisamment motivée en l’absence de communication de l’avis du sous-comité ;
* les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
* la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, l’agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard notamment à l’intérêt général au maintien de la décision ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Denis, pour la société SO Ambulances, qui a repris oralement ses moyens et conclusions. Elle indique par ailleurs que sa demande au titre des frais liés au litige est présentée uniquement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Me Venceslau, substituant Me Francia, représentant l’Agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un arrêté du 7 avril 2025, la directrice générale de l’agence régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l’agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres qui avait été délivré le 4 juin 2024 à la société SO Ambulances. La société requérante demande au juge des référés du tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société SO Ambulances doit être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposés au titre du présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SO Ambulances est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SO Ambulance et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,Le greffier,
C. Bertolo T. Clément
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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