Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2202404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2022, le 2 février 2023 et le 11 juin 2024, la société du grand casino de Dinant, représentée par Me Drain et Bouguettaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande de communication de la convention d’occupation du domaine public relative au casino de Saint-Amand-les-Eaux et ses annexes ainsi que des visuels et plans annexés à l’annexe P3 – B « investissement et aménagements » du contrat de contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de la commune de Saint-Amand-les-Eaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les documents dont elle demande la communication constituent des documents administratifs communicables en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 5 juillet 2023, la commune de Saint-Amand-les-Eaux, représentée par Me Kermarrec conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société du grand casino de Dinant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet résultant de son silence sont irrecevables en tant qu’elle rejette la demande de communication de la convention d’occupation du domaine public dès lors que la société du grand casino de Dinant n’en a pas demandé la communication ;
- en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions dès lors qu’elle produit le document à l’instance ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, la société du grand casino de Dinant conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication de la convention d’occupation du domaine public relative au casino et ses annexes et maintenir le surplus de ses conclusions.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
- les observations de Me Drain, représentant la société du grand casino de Dinant.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 juin 2021, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a attribué à la société du casino de Saint-Amand la concession du casino municipal. société du grand casino de Dinant, qui s’était portée candidate pour l’attribution de la concession, a sollicité le 14 octobre 2021 la communication du contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino municipal, l’offre détaillée de la société du casino de Saint-Amand, l’intégralité des procès-verbaux et rapports relatifs à l’analyse des candidatures et des offres, les documents relatifs à la négociation des offres ainsi que tout autre document relatif à des notes, classement ou appréciations portées sur l’offre de la société du casino de Saint-Amand. Par un courrier du 9 décembre 2021, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a communiqué plusieurs documents à la société du grand casino de Dinant, sous réserve d’occultations en vue d’assurer la protection du secret en matière industrielle et commerciale. La Commission d’accès aux documents administratifs, saisie le 13 janvier 2022 par la société du grand casino de Dinant de la pour obtenir la communication de la convention d’occupation du domaine public relative au casino de Saint-Amand-les-Eaux et ses annexes ainsi que des visuels et plans annexés à l’annexe P3 – B « investissement et aménagements » du contrat de contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de la commune de Saint-Amand-les-Eaux, a rendu un avis favorable le 17 février 2022. Le silence gardé pendant deux mois par la commune de Saint-Amand-les-Eaux a fait naître une décision implicite de refus de communiquer. Dans le dernier état de ses écritures, la société du grand casino de Dinant demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse la communication des visuels et des plans annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession.
Si, dans sa requête, la société du grand casino de Dinant avait demandé que le tribunal annule la décision implicite née du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande de communication de la convention d’occupation du domaine public relative au casino de Saint-Amand-les-Eaux et ses annexes, il a expressément abandonné ses conclusions dans son mémoire enregistré le 2 février 2023. Dès lors, il n’y a lieu pour le tribunal que de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en tant qu’elle refuse la communication des visuels et des plans annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1° de l’article L. 311-6 de ce même code. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable.
L’article 5.4 du règlement de la consultation dispose que : « Cette partie de l’offre a pour objet de permettre à la Collectivité d’appréhender la nature des investissements et des aménagements proposés par le candidat. Ces investissements peuvent porter sur l’ensemble des éléments constitutifs du périmètre du service public : bâtiment, mobiliers, offre de jeux, animation, restauration, etc. Il est précisé que les investissements envisagés, à l’exception des biens faisant nécessairement retour au concessionnaire (…) / Visuels : présentation, vues et insertions des aménagements envisagés en intégration paysagère, représentations de perspectives d’ambiance / Plans : plan du bâtiment après aménagements (…) ».
Les plans et visuels élaborés par l’attributaire du contrat de concession dont la société requérante demande la communication, qui accompagnent l’annexe présentant le projet d’investissement et d’aménagement du casino de Saint-Amand-les-Eaux, illustrent les aménagements qu’elle envisageait de réaliser dans le cadre de la concession, laquelle est conclue pour une durée de dix-huit ans, et dont la description littérale a déjà été communiquée à la société requérante et concernent un bâtiment dont il n’est pas contesté qu’il est déjà construit. Ces éléments ne révèlent pas en eux-mêmes des informations économiques et financières, des procédés de fabrication ou la stratégie commerciale de l’attributaire et sont, dès lors, communicables. Par suite, en refusant leur communication, la commune de Saint-Amand-les-Eaux a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que la société du grand casino de Dinant est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande de communication des plans et visuels annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Il résulte des motifs énoncés au point 6, que l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande de communication des plans et visuels annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux implique leur communication. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Saint-Amand-les-Eaux de procéder à cette communication dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du grand casino de Dinant, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la commune de Saint-Amand-les-Eaux au titre des dépenses exposées par elle et non comprises dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Amand-les-Eaux une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société du grand casino de Dinant tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux en tant qu’elle lui refuse la communication de la convention d’occupation du domaine public relative au casino de Saint-Amand-les-Eaux et ses annexes.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Saint-Amand-les-Eaux sur sa demande de communication des plans et visuels annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Saint-Amand-les-Eaux de communiquer à la société du grand casino de Dinant les plans et visuels annexés à l’annexe P3-B du contrat de concession pour la gestion et l’exploitation du casino de Saint-Amand-les-Eaux.
Article 4 : La commune de Saint-Amand-les-Eaux versera à la société du grand casino de Dinant une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Amand-les-Eaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société du grand casino de Dinant et à la commune de Saint-Amand-les-Eaux.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,Le président,Signé
Signé
L. PernelleD. TermeLa greffièreSignéA. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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