Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Dezempte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière car le conseil médical s’est prononcé en méconnaissance des dispositions des articles 12, 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qu’elle a été prise en méconnaissance du caractère exécutoire de l’ordonnance n° 2429897 du 10 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et qu’elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Vu :
— la requête no 2510010 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre de la décision du 8 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 16 mai 2024, Mme B fait valoir que l’exécution de cette décision aurait pour effet de la contraindre de rembourser la somme de 12 150 euros correspondant au demi traitement qu’elle aurait perçus indûment depuis le 16 août 2024 et qu’à compter du 16 mai 2025, elle sera en disponibilité d’office et sans ressources. Toutefois, Mme B, qui ne produit que ses bulletins de paye, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier l’ensemble des revenus dont elle pourrait disposer. Par ailleurs, elle ne justifie pas de l’intégralité des charges qu’elle invoque. Enfin, la requérante ne produit aucune décision de l’administration qui aurait pour effet de la priver de toute rémunération à compter du 16 mai 2025. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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