Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2406063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Belaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté du 21 mai 2024 est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade alors qu’il ne pourra pas accéder de manière effective à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- et les observations de Me Belaid, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 15 janvier 1961, est entré en France le 10 août 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 13 juin 2022 au 11 septembre 2022. Il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé le 14 novembre 2023. Le 18 février 2024, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine et y voyager sans risque. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 25 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indiquent à cet égard que l’état de santé de M. A… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où il pourra bénéficier d’un traitement approprié alors, par ailleurs, qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6 § 7 de l’accord franco-algérien pour l’octroi d’un certificat de résidence : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical pluridisciplinaire dans les suites d’un cancer de la prostate avec prostatectomie totale, compliqué d’un lymphocyte traité par antibiothérapie, qu’il doit régulièrement faire vérifier son taux d’antigène prostatique spécifique (PSA), semestriellement entre mai 2024 et mai 2025, puis trimestriellement durant trois ans, puis annuellement. Il doit également pratiquer une autorééducation périno-sphinctérienne pour récupérer une continence urinaire et une coloscopie sera à réaliser en 2029. Il ne présente pas d’altération de l’état général. Dans un avis émis le 18 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que cet état de santé appelle une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, M. A… peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant allègue que le risque de récidive consécutif à la prostatectomie est élevé et que le traitement des malades du cancer de la prostate est difficile en Algérie en raison d’une prise en charge inégale selon les régions et de son éloignement d’Oran et d’Alger, grandes villes où il est susceptible d’être médicalement suivi, situées respectivement à 3h16 et 3h20 de la ville d’Abou El Hassan dont il est originaire, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas y être suivi trimestriellement dans le cadre de la surveillance du taux de PSA préconisée par le médecin urologue, ni réaliser l’autorééducation qui lui a été conseillée. En conséquence, il n’est pas établi qu’un retour en Algérie impliquerait pour le requérant un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Ainsi que cela a été dit au point 5, M. A… ne peut se prévaloir de son état de santé pour établir que la décision attaquée méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est arrivé en France à l’âge de soixante-et-un ans et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie dès lors que son épouse et ses sept enfants majeurs y résident. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence ne sont pas fondés. Par suite, M. A… ne peut exciper de l’illégalité de cette décision pour contester celle portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourra pas bénéficier de soins adéquats en Algérie et que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce moyen doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Belaid.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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