Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 25 juillet 2025,
M. C A, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’elle lui a été notifiée tardivement ;
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée est incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère dilatoire de sa demande d’asile et ses garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de M. A, qui indique vouloir rester en France ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de l’Yonne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 16 juin 1987, est entré en France en 2010. Le 16 mai 2011, il a déposé une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2011, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 novembre 2012. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de l’Yonne a ordonné l’expulsion de M. A. Le 3 juillet 2025, il a été placé en rétention administrative. Le 8 juillet 2025, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 8 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Yonne l’a maintenu en rétention administrative.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l’Yonne a donné délégation à Mme B D, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflits. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’elle lui a été notifiée tardivement est inopérant.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (). / A défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 ».
6. S’il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du paragraphe 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 21 janvier 2025 au motif notamment de la menace à l’ordre public qu’il représente, eu égard notamment à sa condamnation par la cour d’assises du Val-de-Marne du 4 mars 2020 pour des faits de menace de viol commis sur un mineur de 15 ans et viol commis sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2010 et qu’il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le
16 mai 2011. Sa demande a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 29 juillet 2011, décision confirmée par la CNDA le 16 novembre 2012. M. A n’a pas contesté cette décision, ni introduit de demande de réexamen de sa demande d’asile entre le 27 novembre 2012, date de notification de la décision de la CNDA, et son placement en rétention administrative le
3 juillet 2025. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, le préfet de l’Yonne a pu à bon droit estimer que la demande d’asile de M. A, présentée postérieurement à son placement en rétention, avait pour seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement édictée le 21 janvier 2025, et décider en conséquence de le maintenir en rétention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et de l’erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile au regard de ces dispositions doivent être écartés.
9. En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée n’est pas fondée sur une insuffisance de ses garanties de représentation, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation concernant lesdites garanties.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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