Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2600327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Mani Immo » |
|---|
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, la société « Mani Immo » et M. B… A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges du 7 janvier 2026, en tant qu’il ordonne la fermeture administrative de l’immeuble situé au 19 rue de Balzac.
Ils indiquent que M. A… a acquis en septembre 2019 un local professionnel au 19 rue de Balzac à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), que la commune a exprimé en 2023 le souhait d’acquérir l’immeuble devenu vacant suite au départ de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne anciennement preneuse à bail pour y héberger plusieurs de ses services, que, faute d’accord sur le prix de la cession, il a effectué des travaux sur une partie de l’immeuble pour la transformer en appartements meublés, qui étaient exploités depuis le mois d’octobre 2025 en location courte durée par la société « Mano Immo » qui lui verse un loyer, que le 31 décembre 2025, des agents municipaux de la commune de Villeneuve-Saint-Georges sont intervenus dans l’immeuble se sont introduits de force dans l’immeuble et ont pris des photos et que, par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a ordonné la fermeture administrative de l’immeuble au motif que celui-ci constituerait un établissement recevant du public exploité sans autorisation d’ouverture.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté de fermeture administrative s’applique indistinctement à l’ensemble de l’immeuble, l’empêche de jouir librement de son propre logement et restreint de manière absolue et immédiate son droit d’usage, de jouissance et de disposition de son bien, ce qui constitue une atteinte à son droit de propriété car il ne procède à aucune distinction entre les parties de l’immeuble éventuellement affectées à une activité économique, et celles relevant strictement de l’usage de son habitation personnelle.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, le maire de la commune de Villeneuve-Seine-Georges (Val-de-Marne) a prononcé la fermeture au public de l’établissement « Appartements & Spa Orly Thiais » situé 19 rue de Balzac, relevant de la réglementation des établissements recevant du public et a conditionné sa réouverture des locaux au public qu’après les autorisations administratives nécessaires pour ces établissements délivrées, sa mise en conformité et une visite de la commission de sécurité réalisé et une autorisation délivrée par le maire. Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société « Mani Immo » et M. A…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
En l’espèce, si l’arrêté contesté procède à la fermeture de l’immeuble exploité par la société « Mano Immo » sous la dénomination « Appartements & Spa Orly Thiais », en tant qu’il est destiné à accueillir du public dans le cadre de locations de courte durée, il ne saurait être considéré comme interdisant son accès à son propriétaire dès lors que celui-ci y résiderait de manière habituelle.
Par suite, l’arrêté en cause ne porte aune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures, et la requête de la société « Mani Immo » et de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Mani Immo » et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à, la société « Mani Immo » et M. B… A…, à la commune de Villeneuve-Saint-Georges et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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